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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise "Ambulances Y...", ayant pour représentant légal M. Gilbert Y..., demeurant en cette qualité au siège, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de Mme Michelle Z..., demeurant ... de Bretagne, 35140 Saint-Aubin du Cormier et actuellement cité Grand Bâtiment E n° 3, Papeete (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'entreprise "Ambulances Y...", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'entreprise "Ambulances Y..." s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Fougères rendu le 4 février 1998 sur une demande dont les divers éléments relatifs au rappel de salaire et au paiement d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise "Ambulances Y..." aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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