Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-13.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.773
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Bruxelles Lambert France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Vegefood, demeurant ...,
2°/ de la société Vegefood, dont le siège est ...,
3°/ de la société Ulysse, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Bruxelles Lambert France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Vegefood, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1994), que la société Vegefood, ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession de l'entreprise à la société Océan Food a été arrêté, par jugement du 23 juillet 1990, pour le prix de 4 200 000 francs dont 3 500 000 francs ont été affectés aux biens grevés d'un nantissement; que la banque Bruxelles Lambert France (la banque), transporteur de warrants et bénéficiaire de 5 actes de nantissement de marchandises, qui avaient été mises en la possession d'un tiers convenu mais que les mandataires de justice de la procédure collective, autorisés par jugement du 8 avril 1990, non frappé de recours, avaient retirées, a demandé, après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, la répartition de la somme de 3 500 000 francs entre les créanciers ayant bénéficié d'un droit de rétention;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de cession de l'entreprise, le créancier bénéficiaire d'un droit de rétention a droit au paiement de sa créance sur la quote part du prix de cession affectée au bien qu'il a nanti ;
que dès lors, en opposant à la demande de répartition du prix de cession du stock de marchandises entre les créanciers disposant des créanciers mentionnés par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 93 de cette loi et 2082 du Code civil;
Mais attendu que la banque, qui avait perdu son droit de rétention par la remise au cessionnaire des marchandises gagées, sans que celles-ci eussent été payées, se trouvait soumise aux dispositions des articles 93, alinéa 1er, et 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994; qu'ayant énoncé exactement que les créances visées par ce dernier texte sont, en cas de cession totale, payées par priorité à toutes les autres, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception toutefois des créances superprivilégiées de salaires, et ayant relevé que les sommes à répartir ne permettaient de verser un dividende qu'aux seuls créanciers relevant dudit article, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la banque; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Bruxelles Lambert France aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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