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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-12.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.537

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a, début 1997, confié son véhicule pour remise en état au carrossier Royo Y... ; que, malgré un devis de 27 322,27 francs, la facture, d'un montant de 39 635,40 francs, n'a été réglée qu'après intervention d'un huissier de justice ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 14 décembre 1999) de l'avoir débouté, en violation des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil, de son action en restitution de la différence et paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que M. X..., qui n'avait pas élevé de contestation pendant huit mois sur le montant de la facture, s'est acquitté, en mai 1998, au moyen d'un chèque sans provision pour un montant inférieur à celui, incontesté, du devis, lequel, par ailleurs, ne pouvait être tenu pour ferme et définitif, eu égard à l'état déplorable de la voiture photographiée avant réparation et à son silence sur le prix de pose de pièces à fournir par le client ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz