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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juillet 2011) que la société Foncia Sprimbarth, syndic d'un immeuble en copropriété, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête, fondée sur l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, en désignation d'un administrateur provisoire ; que M. X... a été nommé à cette fonction par ordonnance du 22 septembre 2008, et que sa mission a été prolongée par ordonnance du 5 mars 2009 ; que plusieurs copropriétaires ont assigné la société Foncia Sprimbarth en annulation de ces ordonnances ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il était demandé, si la requête qui tendait à la désignation d'un administrateur provisoire avait été communiquée au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 novembre 2009, l'arrêt rendu le 11 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Foncia Sprimbarth aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, les sociétés Ginger la Royale et Maryvonne et les consorts Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société GINGER LA ROYALE, de la société MARYVONNE et de Messieurs Bernard et Georges Y... en annulation et à tout le moins en rétractation des ordonnances du 22 septembre 2008, 5 mars et 11 juin 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu l'ordonnance sur requête du 22 septembre 2008 qui désigne Monsieur X... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété LA GALIOTE ; vu l'ordonnance sur requête du 5 mars 2009 qui prolonge de six mois la mission de l'administrateur provisoire et l'ordonnance rectificative du 11 juin 2009 ; vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE qui a débouté la SCI GINGER LA ROYALE, la SCI MARYVONNE, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Georges Y... de l'ensemble de leurs demandes, débouté la société FONCIA SPRIMABATH de sa demande en paiement de dommages et intérêts, condamné la SCI GINGER LA ROYALE, la SCI MARYVONNE, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Georges Y... à payer à Monsieur X..., administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE et à la société FONCIA SPRIMBARTH une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; vue la déclaration d'appel de la SCI GINGER LA ROYALE, la SCI MARYVONNE, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Georges Y..., enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 décembre 2009 ; vu les conclusions d'incident déposées le 3 mars 2010 par la société SPRIMBARTH pour faire prononcer la nullité de l'acte d'appel de MM. Y... pour violation des dispositions des articles 901 et suivants du Code de procédure civile, juger irrecevable l'appel interjeté par MM. Y... à défaut d'un acte d'appel régulier remis au greffe dans les délais et condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ; vue les conclusions déposées le 5 mars 2010 par Monsieur X... administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE pour demander qu'il soit statué sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société FONCIA SPRIMABATH ; vu les conclusions en réplique sur incident déposées le 4 juin 2010 par la SCI GINGER LA ROYALE, la SCI MARYVONNE, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Georges Y... pour demander au magistrat de la mise en état de débouter la société FONCIA SPRIMBARTH de l'ensemble de ses prétentions et demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; vu l'ordonnance du 9 septembre 2010 qui rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel, vu l'article 700 du Code de procédure civile rejette la demande en paiement d'une indemnité de 2. 000 € formée par la société SPRIMBARTH et la condamne à payer à la SCI GINGER LA ROYALE, la SCI MARYVONNE, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Georges Y... une indemnité de même montant, ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010 et enjoint aux intimés de conclure avant cette date aux conclusions déposées par les appelants le 9 avril 2010, la condamne aux dépens de l'incident ; vu les conclusions des appelants déposées le 19 octobre 2010 pour demander à la Cour de : infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau, annuler et à tout le moins rétracter l'ordonnance en question en date du 22 septembre 2008 rendue sur requête de la société FONCIA SPRIMBARTH SAS ayant désigné Monsieur François X... administrateur provisoire de la copropriété LA GALIOTE, annuler et à tout le moins rétracter l'ordonnance de prorogation de mission en date du 5 mars 2009 rendue sur requête de Monsieur François X..., annuler et à tout le moins rétracter l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle concernant l'ordonnance du 5 mars 2009, en date du 11 juin 2009, dire et juger tant irrecevables, infondées et injustifiées les prétentions et demandes de la société FONCIA SPRIMBARTH SAS et les rejeter, dire et juger tant irrecevables qu'infondées et injustifiées les prétentions et demandes de Monsieur X... et les rejeter, condamner la société FONCIA SPRIMBARTH SAS et Monsieur François X... à payer à la société GINGER LA ROYALE, la société MARYVONNE, Monsieur Bernard et Monsieur Georges Y... la somme de 5. 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; vu les conclusions de la société FONCIA SPRIMBARTH du 4 juin 2010 qui demande à la Cour de : in limine litis prononcer la nullité de l'acte d'appel de MM. Georges et Bernard Y... pour violation des dispositions des articles 901 et suivants du Code de procédure civile, dire et juger irrecevable l'appel interjeté par MM. Georges et Bernard Y... à défaut d'un acte d'appel régulier remis au greffe dans les délais, condamner solidairement MM. Georges et Bernard Y... à verser à la SAS FONCIA SPRIMBARTH la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au fond, dire et juger la présente procédure intentée par les SCI GINGER LA ROYALE et MARYVONNE ainsi que les consorts Y... à l'encontre de la société FONCIA SPRIMBARTH infondée et abusive, en conséquence, débouter les SCI GINGER LA ROYALE et MARYVONNE ainsi que les consorts Y... de toutes leurs demandes, confirmer l'ordonnance dont appel, y ajoutant, statuer ce que de droit sur l'amende civile à infliger aux SCI GINGER LA ROYALE et MARYVONNE ainsi que les consorts Y..., condamner solidairement les SCI GINGER LA ROYALE et MARYVONNE ainsi que les consorts Y... à verser à la SAS FONCIA SPRIMBARTH la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, condamner solidairement les SCI GINGER LA ROYALE et MARYVONNE ainsi que les consorts Y... à verser à la SAS FONCIA SPRIMBARTH la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens ; vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2011 » ;
ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en visant dans sa décision des conclusions de la société FONCIA SPRIMBARTH du 4 juin 2010 qui n'ont pas été communiquées aux appelants, lesquels ont pour leur part déposé le 19 octobre 2010 des conclusions identiques à celles du 9 avril 2010, tout en constatant que, par ordonnance du 9 septembre 2010, le Président, magistrat chargé de la mise en état, avait enjoint aux intimés de conclure avant le 21 octobre 2010 aux conclusions déposées par les appelants le 9 avril 2010, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16, alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société GINGER LA ROYALE, de la société MARYVONNE et de Messieurs Bernard et Georges Y... en annulation et à tout le moins en rétractation des ordonnances du 22 septembre 2008, 5 mars et 11 juin 2009 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'administrateur a justifié amplement avoir régulièrement procédé aux notifications qui lui incombaient et être qualifié pour agir » ;
ALORS QUE toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République qui est avisé, s'il y a lieu, de la date d'audience ; que la société GINGER LA ROYALE, la société MARYVONNE et Messieurs Bernard et Georges Y... faisaient valoir en cause d'appel que l'ordonnance du 22 septembre 2008 avait été rendue en violation des dispositions applicables dès lors que la requête n'avait pas été portée à la connaissance du procureur de la République et que ce seul fait imposait son annulation ainsi que des ordonnances rendues à sa suite ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant débouté la société GINGER LA ROYALE, la société MARYVONNE et Messieurs Bernard et Georges Y... de leurs demandes sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la requête en désignation d'un administrateur provisoire avait fait l'objet d'une communication au procureur de la République, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967.
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