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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-40.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.128

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Naceur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Clinique des orchidées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Château de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1997), d'avoir, sur son appel, confirmé en son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose aux sociétés Château de Belmont et Clinique des orchidées, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 468 et 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'appelant a été avisé verbalement, à une audience antérieure, du renvoi de l'affaire, à sa demande, avec fixation d'une nouvelle date d'audience à laquelle les débats ont eu lieu ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'appelant ne comparaissait pas et n'invoquait aucun motif d'absence, a statué à bon droit sur le fond, dès lors que les sociétés intimées sollicitaient la confirmation du jugement entrepris ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne pouvait que rejeter le recours et confirmer le jugement entrepris, dès lors qu'il n'existait en la cause aucun moyen d'ordre public et que, la procédure prud'homale étant orale, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel en raison du défaut de comparution de l'appelant ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz