Cour de cassation, 30 novembre 1993. 91-16.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-16.735
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1993
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Secorbat, son administrateur judiciaire, M. X..., a reçu mission d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au cours de la période d'observation ; que le 11 septembre 1987, il a adressé une lettre à la société des Bois ouvrés et aux autres fournisseurs précisant que les commandes de fournitures et matériaux passées par la société Secorbat seraient réglées au comptant à la réception de la facture ; que des commandes ayant été effectuées par la société Secorbat et des fournitures livrées par la société des Bois ouvrés, les factures de décembre 1987 et du début de janvier 1988 n'ont pas été payées ; que la société des Bois ouvrés a demandé la condamnation de M. X... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant des factures impayées ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 11 septembre 1987 ne comportait pas en elle-même un engagement personnel de garantie de paiement ; qu'en retenant néanmoins la faute de l'administrateur judiciaire, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt qui n'a pas constaté que M. X... savait, au moment où les commandes ont été passées, que la situation de la société Secorbat était irrémédiablement compromise, son état se présentant au contraire sous un aspect favorable qui avait permis le renouvellement de la période d'observation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que sans avoir à rechercher si l'administrateur judiciaire savait que la situation de la société Secorbat était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a retenu que la faute de cet administrateur résultait du non-respect de ses engagements qui impliquaient, non pas une garantie de paiement, mais l'obligation de s'assurer lors des commandes que la trésorerie de la société permettait d'acquitter les factures des fournisseurs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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