Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-82.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.677
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 février 2006, qui a prononcé contre lui l'interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'agent de police judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de statuer sur sa requête tendant à interdire à Jean-Jacques X... l'exercice des fonctions d'agent de police judiciaire, en application des articles 224 et suivants du code de procédure pénale ; que celui-ci a été convoqué, par lettre recommandée du 25 décembre 2005 adressée à son domicile, pour être entendu à l'audience du 20 janvier 2006 ; que cette convocation précisait que son destinataire pouvait se faire assister par un avocat dont il était invité à indiquer le nom ; que, constatant que Jean-Jacques X..., qui n'avait communiqué le nom d'aucun avocat, ne s'était pas présenté à cette date, la chambre de l'instruction a statué le 7 février 2006 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur, qui a été régulièrement convoqué et mis en mesure de s'expliquer en étant assisté par un avocat, n'est pas fondé à invoquer une prétendue violation des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen, partiellement inopérant en sa première branche, la chambre de l'instruction n'ayant prononcé ni sur des contestations relatives à des droits ou obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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