Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-17.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.413

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rectificatif attaqué rendu le 18 mai 2005 par la cour d'appel de Nancy est la suite de l'arrêt qui a été cassé ce jour ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Prieur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Prieur, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz