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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.490

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS UNSA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 4e, au profit : 1 / de la société Bazar de l'Hôtel de Ville , société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT BHV Rivoli, dont le siège est ..., 3 / du syndicat SYCOPA CFDT, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CFTC des employés du commerce et interprofessionnel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à tous les défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national des employés et cadres du commerce CAS UNSA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz