Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-26.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.311
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2012), que le 8 septembre 2000, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa) un contrat d'assurance habitation comportant une garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels » ; que Mme X... s'est blessée le 24 juillet 2007 en tombant sur la chaussée, ce qui a nécessité des soins médicaux ; que M. et Mme X... ont sollicité la prise en charge par l'assureur des frais ainsi exposés ; que la société Axa s'y étant refusée au motif que Mme X... était tombée seule, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement d'une indemnité au titre de la garantie souscrite outre le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions générales de la police litigieuse, au chapitre intitulé « responsabilités garanties - vie privée », prévoyaient expressément, s'agissant de la « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels », la garantie de « toute personne assurée lorsqu'elle (était) victime d'un accident », sans prévoir de restriction sur les circonstances de celui-ci ; qu'en retenant cependant qu'en application desdites stipulations la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur supposait l'engagement de la responsabilité d'une personne assurée, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels, notamment par les assureurs, aux consommateurs ou aux non-professionnels, s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à ces derniers ; qu'en l'espèce, en retenant que selon les termes « parfaitement clairs » des conditions générales de la police dans leur chapitre « responsabilité vie privée », et s'agissant de la garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels », l'assureur garantissait les seuls préjudices corporels résultant d'accidents engageant la responsabilité d'une personne assurée, tandis que le même paragraphe desdites conditions générales incluait en outre dans la garantie « toute personne assurée lorsqu'elle est victime d'un accident », ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, la cour d'appel n'a pas interprété les stipulations litigieuses dans le sens le plus favorable aux assurés, en violation de l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que la clause litigieuse stipule que la garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels » bénéficie à toute personne assurée qui subit un préjudice corporel résultant d'un accident engageant la responsabilité d'une personne couverte par la police lorsque celui-ci entraîne soit le décès de la victime, soit une invalidité permanente totale ou partielle supérieure à 10 %, en sorte qu'étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne pouvait être interprétée par la cour d'appel qui n'a fait que l'appliquer, sans la dénaturer ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un assureur (la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE) fondé en son refus de garantir un accident corporel et d'avoir en conséquence débouté les assurés (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande en paiement d'une indemnité d'assurance et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des conditions particulières de la police souscrite par M. et Mme X... qu'ils bénéficiaient, indépendamment des garanties attachées à leur habitation et son contenu, des garanties « défense recours » et « assistance aux personnes et au domicile », ainsi que des garanties couvrant leur responsabilité, parmi lesquelles la « responsabilité vie privée » dont ils soutenaient qu'elle devait recevoir application pour l'indemnisation des frais de soins dentaires consécutifs à l'accident du 24 juillet 200 ; qu'ils se prévalaient particulièrement à cet égard de la clause de garantie intitulée « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels » stipulée aux conditions générales de l'assurance, dont ils expliquaient qu'elle s'appliquait à Mme X... en sa qualité tant de « personne assurée » que de « personne bénéficiaire » définie dans cette clause, qui prévoyait expressément que la garantie « (était) acquise aux assurés ayant souscrit la garantie Responsabilité vie privée » et qu'en était bénéficiaire « toute personne assurée lorsqu'elle (était) victime d'un accident » ; que la garantie ainsi offerte, insérée au chapitre des conditions générales de l'assurance intitulé « Responsabilités garanties », consistait cependant en une assurance de responsabilité qui prévoyait, en des termes parfaitement clairs et dépourvus d'ambiguïté, qu'étaient garantis :
de façon générale, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par les personnes assurées si un dommage corporel, matériel ou immatériel, (était) causé à un tiers dans le cadre de leur vie privé », et plus spécifiquement, s'agissant de la garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels », ouverte au profit des personnes assurées et des personnes bénéficiaires, « les préjudices corporels résultant d'accidents engageant la responsabilité d'une personne assurée lorsqu'ils entraîn(aient) soit le décès de la victime, soit une invalidité permanente totale ou partielle supérieure à 10 % » ; qu'il résultait de l'ensemble de ces stipulations que la garantie « responsabilité vie privée » n'avait pas vocation à s'appliquer au sinistre déclaré à la société AXA dès lors qu'elle n'était pas une assurance d'indemnisation de dommages mais une assurance dont la mise en oeuvre supposait que fût engagée la responsabilité d'une personne assurée (arrêt attaqué, p. 4 et p. 5, 1er et 2ème alinéas) ;
ALORS QUE les conditions générales de la police litigieuse (prod.), au chapitre intitulé « responsabilités garanties ¿ vie privée », prévoyaient expressément, s'agissant de la « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels », la garantie de « toute personne assurée lorsqu'elle (était) victime d'un accident », sans prévoir de restriction sur les circonstances de celui-ci ; qu'en retenant cependant qu'en application desdites stipulations la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur supposait l'engagement de la responsabilité d'une personne assurée, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, les clauses des contrats proposés par les professionnels, notamment par les assureurs, aux consommateurs ou aux non-professionnels, s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à ces derniers ; qu'en l'espèce, en retenant que selon les termes « parfaitement clairs » des conditions générales de la police dans leur chapitre « responsabilité vie privée », et s'agissant de la garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d'accidents corporels », l'assureur garantissait les seuls préjudices corporels résultant d'accidents engageant la responsabilité d'une personne assurée, tandis que le même paragraphe desdites conditions générales incluait en outre dans la garantie « toute personne assurée lorsqu'elle est victime d'un accident », ainsi que l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges, la cour d'appel n'a pas interprété les stipulations litigieuses dans le sens le plus favorable aux assurés, en violation de l'article L.133-2 du code de la consommation.
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