Cour d'appel, 13 avril 2011. 10/04189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04189
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/04/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/04189
Jugement (N° 09/02751)
rendu le 18 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : FB/AMD
APPELANTE
Madame [U] [T] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 13] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Maître THOMAS de la SCP SCP LOEZ & DEGUINES & DEVOS & THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
Madame [G] [E] veuve [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2011 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2011
***
Par jugement du 18 Mai 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a dit irrecevable l'incident de péremption d'instance soulevé par [G] [F], a déclaré recevable la demande formée par [U] [H] en annulation partielle du jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 24 Novembre 1978, a dit toutefois [G] [F] bénéficiaire de la prescription acquisitive abrégée quant à la propriété de la parcelle sise à [Adresse 2], cadastrée CK [Cadastre 12], a débouté par suite [U] [T] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [F] une indemnité de procédure de 2000€.
[U] [H] a relevé appel le 11 Juin 2010 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 11 Octobre 2010 tendant à voir prononcer l'annulation partielle du jugement du 24 Novembre 1978, ordonner la rectification du titre de Mme [F], dire que celle-ci occupe sans droit ni titre la parcelle litigieuse, ordonner par suite son expulsion sous astreinte et condamner l'intéressée au versement d'une indemnité d'occupation de 30 000€ outre une indemnité de procédure de 5000€, et la condamner sous astreinte à démolir les constructions édifiées par elle sur la parcelle en cause.
Au terme de conclusions déposées le 10 Décembre 2010, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [H] à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 Février 2011.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que Mme [F] est devenue propriétaire, suivant jugement d'adjudication du 24 Novembre 1978, d'une maison d'habitation sise à [Adresse 2], cadastrée CK [Cadastre 12], d'une contenance de 455 m²; que prétextant l'occupation illicite par Mme [F] d'une parcelle CK [Cadastre 9] sise [Adresse 6], Mme [H], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son frère [Y] [T], présumé absent, a saisi le Tribunal d'Instance le 9 Septembre 2003 d'une demande d'expulsion à l'encontre de Mme [F]; qu'ensuite d'un jugement d'incompétence du Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER du 19 Juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER , devant lequel Mme [H] a finalement revendiqué non plus la parcelle CK [Cadastre 9] mais une partie de la CK [Cadastre 12], a rendu le jugement dont appel qui l'a déboutée de ses demandes considérant notamment que l'erreur cadastrale invoquée par la demanderesse n'était pas démontrée, que le jugement d'adjudication constituait un juste titre au sens de l'article 2265 (ancien) du code civil et que Mme [F] était fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à cet article à raison d'une possession publique, paisible et continue pendant plus de vingt ans.
La Cour observe, à titre liminaire, que n'est plus débattu en appel l'incident de péremption d'instance de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette ce moyen.
Sur la revendication de Mme [H]:
Celle-ci soutient qu'une partie de l'immeuble adjugé à Mme [F] appartient en réalité à son frère [M] [T] dont elle est héritière avec son frère [Y], Mme [F] ne pouvant lui opposer la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du code civil dans la mesure où, ayant été locataire de l'immeuble saisi avant son adjudication, elle en connaissait parfaitement la consistance et n'a pu ignorer l'erreur commise lors de l'adjudication alors d'autant que [M] [T] a continué d'occuper sa parcelle jusqu'à son décès en Juin 1980.
Mme [F] objecte que, fût-elle établie, l'erreur commise lors de l'adjudication ne permet pas de remettre en cause le juste titre que constitue le jugement d'adjudication, qui n'a donné lieu à l'exercice d'aucune des voies de recours permises par la loi, et qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du code civil dans ses dispositions applicables en l'espèce.
Le Tribunal a, à juste titre, rappelé qu'un jugement d'adjudication qui ne statue pas sur un incident, ne fait que constater un contrat judiciaire et ne peut faire l'objet des voies de recours dont sont susceptibles les jugements contentieux.
Il peut, en revanche, faire l'objet d'une action en nullité pourvu que les causes de la nullité n'aient pas été connues antérieurement à l'action, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
La Cour rappelle que l'adjudication du 24 Novembre 1978 faisait suite à une procédure de saisie-immobilière initiée par les consorts [R]-[A] en exécution d'un prêt consenti aux époux [Y] [T] par acte notarié du 30 Octobre 1974 qui instaurait une hypothèque sur leur immeuble sis [Adresse 2] cadastré C [Cadastre 4]p.
La comparaison entre l'acte constitutif de l'hypothèque et le jugement d'adjudication confirme l'erreur commise lors de la saisie immobilière en ce que l'hypothèque portait sur une maison d'habitation sise à [Adresse 2] cadastrée C [Cadastre 4] p, d'une contenance de 150 m² , alors que la saisie immobilière et l'adjudication ont porté sur une parcelle CK [Cadastre 12] sise [Adresse 2] d'une contenance de 455 m² .
Mme [H] prétend que les 305 m² de terrain à tort inclus dans la saisie-immobilière ont été en partie pris sur la propriété de [M] [T],.et en veut pour preuve un acte notarié du 24 Octobre 1963 au terme duquel ce dernier et son épouse ont acquis une maison d'habitation [Adresse 6] cadastrée C [Cadastre 5]p d'une contenance de 248 m², située à l'arrière de la propriété de son frère [Y] ( débiteur saisi),cette parcelle C 238p correspondant à la partie de l'actuelle parcelle [Cadastre 12] située côté [Adresse 6], adjugée à Mme [F], ainsi qu'il ressort de la comparaison d'un plan d'arpentage de la C 238p établi en 1963, produit en appel, avec le cadastre rénové. Elle affirme que cette parcelle C 238p a été incluse par erreur lors de la rénovation du cadastre dans la propriété de son frère [Y].
La Cour fait siennes sur ce point les objections du Tribunal qui a considéré que cette erreur était insuffisamment étayée par les pièces produites à raison, d'une part, de l'absence de communication du plan de l'ancien cadastre, d'autre part des indications portées sur les bordereaux de la Conservation des Hypothèques qui désignent une parcelle [Cadastre 12] d'une contenance de 445 m², donnant sur le [Adresse 2] et sur [Adresse 6] appartenant à [Y] [T] par l'effet d'une donation-partage du 14 Février 1967, versée aux débats (elle concerne l'ancienne parcelle C [Cadastre 4]p, hypothéquée) et d'un acte de division intervenu le 19 Février 1976 par devant Maître [O], notaire, portant sur une parcelle CK [Cadastre 10], devenue les parcelles CK [Cadastre 12] et [Cadastre 11], qui n'a pas été produit de sorte que la Cour ne dispose pas de tous les éléments pour apprécier le sort de la parcelle C 238p après son acquisition par [M] [T] en 1963.
La Cour observe, par ailleurs, que cette parcelle C 238p ne figure plus en 1998 dans le patrimoine de [M] [T] ainsi qu'il résulte des attestations de propriété dressées le 30 Septembre 1998 par la SCP [O], DESLYPER et [K], notaires à CALAIS, qui précisent que la succession de [M] [T] comme celle de son épouse ne comportent que trois biens immobiliers:
-deux maisons en ruines 138 et 140 [Adresse 2], cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d'une contenance respective de 178 et 170 m²
-une parcelle en nature de jardin sise [Adresse 6] cadastrée CK [Cadastre 9] de 201 m².
Mme [H] soutient que ces actes notariés sont erronés, l'immeuble du [Adresse 3] correspondant en réalité à la parcelle C 238p de la [Adresse 6], objet du présent litige.
Outre le fait que le notaire en charge de la succession de [M] [T] n'est pas venu confirmer son erreur, il est bien précisé dans ces attestations que l'immeuble du [Adresse 3] a été acquis selon acte de Maître [Z] du 28 Octobre 1963 publié à la Conservation des Hypothèques le 13 Décembre 1963 et que l'immeuble du [Adresse 6] a été attribué à [M] [T] au terme d'un acte de donation-partage du 14 Février 1967 par ailleurs versé aux débats. Il n'existe donc pas de confusion possible entre ces immeubles de la [Adresse 6] et du [Adresse 2].
En tout état de cause, la Cour constate à la suite du Tribunal que Mme [F], disposait d'un 'juste titre' par l'effet du jugement d'adjudication et justifie d'une possession de bonne foi de l'immeuble revendiqué pendant plus de vingt ans ( la première contestation de ses droits procède de l'assignation du 9 Septembre 2003).En effet, le fait que Mme [F] ait été locataire de l'immeuble d'[Y] [T] avant l'adjudication ou encore que [M] [T] se soit maintenu sur la parcelle [Cadastre 12] jusqu'à son décès en 1980, comme le soutient Mme [H], n'établit nullement que Mme [F] connaissait la consistance réelle de la propriété d'[Y] [T] et l'erreur prétendument commise lors de la rénovation du cadastre ayant entraîné l'annexion de la propriété de [M] [T] à celle de son frère alors surtout que [M] [T] n'a jamais revendiqué, de son vivant, la propriété de la parcelle [Cadastre 12] (cela n'est en tout cas pas soutenu).
La mauvaise foi de Mme [F] n'est donc pas démontrée.
Enfin, la Cour considère que le fait pour cette dernière d'avoir envisagé, au cours de la présente instance judiciaire, d'acquérir la parcelle revendiquée au terme d'une tentative transactionnelle qui a finalement avorté, ne peut être interprété comme la reconnaissance du caractère légitime de la revendication de Mme [H], ni a fortiori comme une preuve de la mauvaise foi de l'intimée ou encore d'une renonciation quelconque de l'intéressée à se prévaloir de ses droits sur la parcelle revendiquée.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Condamne Mme [U] [T] veuve [H] à verser à Mme [G] [E] veuve [F] une indemnité de procédure complémentaire de 1500€.
Condamne Mme [U] [T] veuve [H] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL LAFORCE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.
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