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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-12.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.369

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° D 21-12.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [N] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.369 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ipsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Brema-Loyer, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], épouse [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ipsilon, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [M], épouse [P], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention collective Syntec n'était pas applicable à la relation de travail entre la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer et Mme [P] et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement résultant de l'application de cette convention collective ; AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une convention collective applicable à la relation de travail : Considérant que Mme [P] prétend que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets de d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec s'applique à la relation de travail alors que la société Ipsilon soutient que son personnel n'est soumis à aucune convention collective ; Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail "la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur" ; Considérant qu'en l'espèce, la société Ipsilon fait observer à juste titre que le métier de conseil en propriété industrielle est une profession réglementée régie par le code de la propriété industrielle et que, selon le règlement intérieur de la compagnie nationale, les missions confiées aux sociétés de conseil en propriété industrielle sont essentiellement juridiques ; qu'il s'agit de "rédaction et consultation, négociation, conseil en propriété industrielle mandataire, missions de justice en propriété industrielle" ; Considérant qu'elle se prévaut de son objet social qui est le "conseil en brevets, marques, dessins et modèles, propriété littéraire et artistique ainsi que le conseil en matière juridique" ; qu'elle verse également aux débats un document comptable selon lequel son chiffre d'affaires se répartit entre l'activité brevet pour 43 %, l'activité Marques pour 37 % et l'activité Annuité pour 20 % démontrant ainsi que l'activité réellement exercée par la société ne diffère pas de celle déclarée ; Considérant qu'elle relève aussi que le code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE est 69.10 Z correspondant au code des activités juridiques et que cette classification recouvre, selon l'organisme statistique, le conseil et l'assistance juridique de nature générale et la rédaction de documents juridiques tels que les brevets et droits d'auteur ; Considérant que l'activité de conseil en propriété industrielle se distingue donc nettement de l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion entrant dans le champ d'application de la convention Syntec, selon l'article 1er de cette convention ; Considérant que Mme [P] estime qu'en réalité, l'activité principale de la société Ipsilon ne serait pas juridique et qu'elle s'occuperait essentiellement de conseils dans la gestion et l'exploitation des droits liés aux brevets et aux marques ; Considérant toutefois que l'activité juridique du conseil en propriété industrielle ne se limite pas à la préparation et au dépôt des brevets ou à l'enregistrement des marques mais comprend aussi tout le travail nécessaire au maintien et à l'exploitation des droits pendant toute la durée de ceux-ci ; Considérant que dans ces conditions, l'aspect juridique du métier exercé par la société Ipsilon est prépondérant et ne se rattache pas à l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relevant de la convention Syntec ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait application de cette convention et ont accueilli en conséquence les demandes salariales en résultant ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement ; Que le jugement sera réformé sur tous ces points ; 1°) ALORS QUE seule l'activité réelle détermine l'assujettissement de l'entreprise ou de l'établissement à des textes conventionnels ; qu'il incombe donc au juge de rechercher, au regard de l'activité réelle de la société, si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont le salarié se prévaut ; que sont dès lors nécessairement inopérants et en tous les cas par eux-mêmes insuffisants le fait d'être une profession réglementée, le code APE, ou encore les mentions de l'objet social défini dans les statuts et mentionné dans l'extrait K bis du Registre du commerce ; qu'en l'espèce, en se référant, pour écarter l'applicabilité de la convention Syntec revendiquée, au fait que l'entreprise relevait d'une profession réglementée, à l'objet social et au code NAF de la société, pour en inférer que l'activité de conseil en propriété industrielle se distinguait nettement de l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion entrant dans le champ d'application de la convention Syntec, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'activité juridique du conseil en propriété industrielle ne se limitait pas à la préparation et au dépôt des brevets ou à l'enregistrement des marques mais comprenait aussi tout le travail nécessaire au maintien et à l'exploitation des droits pendant toute la durée de ceux-ci et que dans ces conditions, l'aspect juridique du métier exercé par la société Ipsilon était prépondérant (cf. arrêt attaqué p. 7), sans identifier les pièces desquelles résultaient censément des renseignements permettant de retenir de tels éléments, qui étaient contestés par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de L. 2261-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE seule l'activité réelle détermine l'assujettissement de l'entreprise ou de l'établissement à des textes conventionnels ; qu'il incombe donc au juge de rechercher, au regard de l'activité réelle de la société, si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont le salarié se prévaut ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'aspect juridique du métier exercé par la société Ipsilon était prépondérant et ne se rattachait pas à l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relevant de la convention Syntec, sans rechercher, comme il lui était demandé, la proportion dans le chiffre d'affaires de la société des différentes activités exercées par celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de L. 2261-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en résiliation judiciaire présentée par Mme [P], d'AVOIR débouté en conséquence Mme [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et illicite et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rejeté également sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire : Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsque postérieurement à la demande de résiliation, le salarié fait l'objet d'un licenciement, le juge doit d'abord examiner la demande du salarié qui, si elle est accueillie, produit ses effets à la date de la rupture du contrat de travail et, dans le cas contraire, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] demande la résiliation de son contrat de travail en raison d'une diminution importante de ses attributions qu'elle assimile à une rétrogradation, du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime ainsi que des irrégularités commises à son détriment à l'occasion de la reprise de son travail et lors du versement de sa rémunération ; qu'elle demande en conséquence de juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul ou à défaut ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] prétend avoir subi des pressions et remontrances injustifiées de la part de sa supérieure hiérarchique ; Considérant qu'elle verse aux débats les attestations établies par deux collègues de travail dont son assistante jusqu'au mois de février 2013 et un échange de mails ainsi que des documents médicaux ; Considérant cependant que ces attestations se bornent à des observations d'ordre général sans évoquer aucun fait précis ; Considérant que de même, l'examen de la correspondance échangée entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ne révèle qu'une divergence d'interprétation dans la gestion de certains dossiers et le ton employé par la responsable pour exprimer son désaccord ne présente pas de caractère agressif ou blessant ; Considérant que s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [P], les pièces médicales versées aux débats ne font que reprendre les allégations de la patiente sur l'origine professionnelle de sa maladie ou retiennent une telle origine en l'absence de toute constatation personnelle des praticiens sur les conditions de travail de l'intéressée ; que l'existence d'un lien de causalité entre la détérioration de la santé de la salariée et l'exécution de son travail n'est donc pas matériellement établie ; Considérant qu'ainsi, appréciés dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral ne permettent pas d'en présumer l'existence ; Considérant que le conseil de prud'hommes a donc justement décidé qu'en l'absence d'éléments de fait précis et concordants, le harcèlement moral ne pouvait pas être reconnu ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de la salariée visant à ce que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et à recevoir une indemnité en réparation du caractère illicite de cette rupture ; 2- Sur les irrégularités invoquées dans l'organisation de la visite de reprise et lors du versement de la rémunération : Considérant que Mme [P] fait d'abord grief à son employeur d'avoir tardé à lui faire passer la visite médicale de reprise à l'issue de son congé maternité ; Considérant cependant qu'il est justifié qu'en raison des délais de rendez-vous, cette visite médicale n'a pu être organisée plus tôt que le 2 décembre 2013 et ce retard n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Considérant que de même, l'absence de visite à l'issue du précédent congé n'a pas non plus compromis la relation de travail qui a continué ensuite pendant plus de quatre années ; Considérant qu'enfin, contrairement à ce que soutient Mme [P], la relation de travail n'étant pas soumise à la convention Syntec, la société Ipsilon n'a commis aucune faute en ne lui faisant pas bénéficier de la garantie de salaire prévue par cette convention ; Considérant que de même, la retenue de salaire effectuée à tort par l'employeur au mois d'octobre a fait l'objet d'une régularisation dès le mois suivant comme cela est mentionné sur les bulletins de paie produit aux débats ; Que, comme l'ont retenu les premiers juges, les irrégularités invoquées par Mme [P] ne sont donc pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 3- Sur l'existence d'une modification du contrat de travail : Considérant que Mme [P] prétend avoir subi une modification de son contrat de travail lors de son retour dans l'entreprise à l'issue de son congé maternité ; Considérant qu'elle estime en effet que les responsabilités qui lui ont été confiées en octobre 2013 n'étaient plus du tout les mêmes que celles qu'elle exerçait antérieurement à son congé maternité ; Considérant que, selon elle, elle a été affectée au poste précédemment occupé par une jeune juriste qui venait de démissionner alors qu'antérieurement à son congé, il lui étaient confiées les responsabilités d'une juriste sénior ; Considérant qu'en application de l'article L 1225-25 du code du travail, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du tableau récapitulatif des emplois qu'avant le congé de maternité de Mme [P], l'équipe de juristes du cabinet était composée de 3 personnes et qu'à son retour de congé, l'intéressée a repris ses fonctions plus une partie des missions dont était chargée la salariée démissionnaire qui n'a pas été remplacée et dont le portefeuille clients a été réparti entre les deux autres salariées restant dans l'entreprise ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [P], la salariée qui venait de démissionner exerçait exactement les mêmes fonctions qu'elle à savoir celles de juriste propriété industrielle même si son ancienneté dans l'entreprise était inférieure et qu'elle n'avait pas encore validé son diplôme ; Considérant qu'il n'est pas non plus établi que les responsabilités de cette dernière étaient moins importantes que celles confiées à Mme [P] ; Considérant qu'il ressort aussi d'un mail de la directrice en date du 12 novembre 2013 qu'en raison de la forte baisse d'activité du cabinet, Mme [P] conservait tous les clients dont elle avait antérieurement la charge et ne reprenait qu'une partie des missions qu'avait assumées sa collègue de travail jusqu'à son départ ; Considérant que la salariée n'a donc pas été affectée sur un autre poste de travail que celui qu'elle occupait précédemment et le seul changement intervenu à son retour de congé est la nouvelle composition de son portefeuille de clients qui n'a pas été vidé de sa substance mais est resté stable aux alentours de 200 000 euros comme l'atteste l'expert-comptable de l'entreprise ; Considérant que cette nouvelle répartition du portefeuille de clients de l'entreprise constitue un simple changement dans la distribution des dossiers mais pas une modification de son contrat de travail ; Considérant que l'employeur justifie en effet du fait que la qualification, la classification professionnelle et la rémunération, les modalités et la durée de son travail de l'intéressée sont restées inchangées ; que de même, elle est restée sous l'autorité hiérarchique de la même personne ; Considérant que Mme [P] considère qu'en exigeant qu'elle s'occupe aussi de la gestion des noms de domaine de ses clients alors que la salariée démissionnaire en était chargée pour tous les dossiers, la société Ipsilon l'a rétrogradée mais l'exécution de tâches différentes de ses anciennes attributions ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification et étaient déjà exécutées par une juriste propriété industrielle senior ; Considérant que dans ces conditions c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'à son retour de congé, la salariée n'avait pas retrouvé un poste similaire à celui précédemment occupé et qu'elle avait été employée à un poste subalterne jusqu'alors confié à une personne ne disposant pas du même diplôme alors qu'il n'y avait pas eu de modification de son contrat de travail mais simplement un changement dans la répartition du portefeuille clients rendu nécessaire par le départ d'une autre salariée ; Considérant que dans ces conditions, l'évolution de son portefeuille clients et les nouvelles tâches confiées à son retour dans l'entreprise ne caractérisaient pas la volonté de la société Ipsilon de la rétrograder à un poste de travail inférieur et la salariée ne justifiait pas d'un manquement grave de son employeur faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [P] et lui accorde une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée sera au contraire déboutée de ses prétentions ; Qu'il n'y a pas non plus lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et le jugement sera aussi réformé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE b) Sur le harcèlement moral. Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d 'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [P] invoque avoir subi le management inadapté de Madame [D]. Pour étayer ses affirmations, Madame [P] produit notamment: —l'attestation de Madame [O], l'assistante de Madame [D], —l'attestation de Madame [A], assistante de Madame [P] de juillet 2011 à février 2013. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. En effet, les éléments produits par Madame [P] visent une attitude générale de Madame [D], sans pour autant démontrer un comportement inadapté adressé directement à la demanderesse. 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que l'intégralité des agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que le salarié n'a donc pas à démontrer le lien entre la dégradation de son état de santé attestée par les éléments médicaux et ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les faits présentés par la salariée à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral ne permettaient pas d'en présumer l'existence, au motif que, s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [P], les pièces médicales versées aux débats ne faisaient que reprendre les allégations de la patiente sur l'origine professionnelle de sa maladie ou retenaient une telle origine en l'absence de toute constatation personnelle des praticiens sur les conditions de travail de l'intéressée et que l'existence d'un lien de causalité entre la détérioration de la santé de la salariée et l'exécution de son travail n'était donc pas matériellement établie (cf. arrêt attaqué p. 8), tandis que les documents médicaux produits par la salariée étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel (cf. p. 19 à 21), la société Ipsilon a expressément reconnu que les fonctions de Mme [E], salariée démissionnaire non diplômée dont le poste avait été attribué à Mme [P] lors de son retour de congé maternité, n'étaient pas les mêmes que celles de l'exposante, notamment car Mme [E] était seule en charge de la gestion des noms de domaine ainsi que de la sous-traitance de problématiques spécifiques traité par ailleurs par un juriste diplômé et que, non diplômée, elle était soumise à la pratique de la co-signature ; qu'en relevant pourtant que, « contrairement à ce que soutenait Mme [P], la salariée qui venait de démissionner exerçait exactement les mêmes fonctions qu'elle » (cf. arrêt attaqué p. 10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant tout à la fois, d'une part, que, contrairement à ce que soutenait Mme [P], Mme [E], salariée démissionnaire non diplômée dont le poste avait été attribué à l'exposante lors de son retour de congé maternité, « exerçait exactement les mêmes fonctions qu'elle » (cf. arrêt attaqué p. 10), puis d'autre part, « qu'en raison de la nature très spécifique de l'emploi occupé par Mme [P], elle n'avait pas réussi à recruter en contrat à durée déterminée des juristes titulaires du diplôme de conseil en propriété industrielle mais seulement des juristes non diplômés dont le travail doit être supervisé en permanence » (cf. arrêt attaqué p. 11), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du mail de Mme [F] du 15 novembre 2013 (cf. production) que celle-ci avait indiqué qu'il était envisageable que Mme [P] conserve tous les clients dont elle avait la charge ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce mail que « Mme [P] avait conservé tous les clients dont elle avait antérieurement la charge » (cf. arrêt attaqué p. 10), la cour d'appel a dénaturé le mail de Mme [F] du 15 novembre 2013 (cf. production) et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel (cf. p. 16 à 21), la société Ipsilon a expressément reconnu, à de multiples reprises, que Mme [P] n'avait pas conservé tous les clients dont elle avait antérieurement la charge ; qu'en relevant pourtant que « Mme [P] avait conservé tous les clients dont elle avait antérieurement la charge » (cf. arrêt attaqué p. 10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant que « Mme [P] avait conservé tous les clients dont elle avait antérieurement la charge » (cf. arrêt attaqué p. 10), tout en constatant par ailleurs que « le seul changement intervenu à son retour de congé est la nouvelle composition de son portefeuille de clients » (cf. arrêt attaqué p. 10), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant que « le seul changement intervenu à son retour de congé est la nouvelle composition de son portefeuille de clients » (cf. arrêt attaqué p. 10), tout en constatant par ailleurs que Mme [P] s'était vue imposer « l'évolution de son portefeuille clients et les nouvelles tâches confiées à son retour dans l'entreprise » (cf. arrêt attaqué p. 10), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel (cf. p. 16 à 21), la société Ipsilon a expressément reconnu à de multiples reprises que Mme [P] avait repris les attributions de Mme [E], comprenant notamment la gestion de domaine et la sous-traitance de dossiers ; qu'en relevant pourtant que le seul changement intervenu à son retour de congé était la nouvelle composition de son portefeuille de clients (cf. arrêt attaqué p. 10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE la salariée qui revient de son congé de maternité doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire ; que la diminution des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification du contrat de travail, même si la qualification et la rémunération sont maintenues ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il y avait pas eu modification du contrat de travail, aux motifs inopérants que la qualification, la classification, la rémunération, les modalités et la durée du travail, et la position hiérarchique de Mme [P] avaient été maintenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci disposait de la même autonomie qu'auparavant dans l'accomplissement de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement intervenu le 25 juin 2014 reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté en conséquence Mme [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rejeté également sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la contestation du licenciement : Considérant que le licenciement de Mme [P] lui a été notifiée le 25 juin 2014 en raison des perturbations provoquées dans le bon fonctionnement de l'entreprise à la suite de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; Considérant qu'en l'espèce, à l'époque du licenciement, Mme [P] était absente de l'entreprise depuis le 27 décembre 2013 et la date de son retour n'était pas prévisible ; Considérant qu'il est également justifié du fait que l'activité de conseil en propriété industrielle requiert la présence d'un nombre de juristes suffisants pour assurer le traitement des dossiers et respecter les délais impartis ; Considérant que la charge de travail supplémentaire résultant de l'absence de la salariée ne pouvait être absorbée par la seule juriste restant dans l'équipe et les autres juristes n'avaient pas davantage de disponibilités pour reprendre le poste de Mme [P] ; Considérant que la société Ipsilon justifie aussi du fait qu'en raison de la nature très spécifique de l'emploi occupé par la salariée, elle n'a pas réussi à recruter en contrat à durée déterminée des juristes titulaires du diplôme de conseil en propriété industrielle mais seulement des juristes non diplômés dont le travail doit être supervisé en permanence ; Considérant qu'un tel mode d'organisation ne pouvait persister sans compromettre gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et non pas seulement son service comme le fait observer Mme [P] ; Considérant que la société Ipsilon justifie avoir procédé à l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un juriste titulaire du diplôme CPI pour remplacer définitivement Mme [P] Considérant que, contrairement à ce que soutient la salariée, sa remplaçante n'a pas intégré l'entreprise avant son licenciement puisqu'elle a été engagée à compter du 3 juillet 2014 alors que le licenciement de Mme [P] lui a été notifié le 25 juin 2014 ; Considérant qu'enfin, aucun élément ne permet d'établir un lien entre l'absence de la salariée et un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il n'est aucunement démontré que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée résulte de ses mauvaises conditions de travail ; Considérant que c'est donc également à tort que la salariée conteste son licenciement et demande le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que contrairement à ce que prétend Mme [P], la période de préavis a bien été prise en charge par la société même si la salariée ne l'a pas exécutée en raison de son arrêt maladie ; qu'il est en effet justifié du versement du salaire jusqu'au 25 septembre 2014 sur le bulletin de paie de septembre 2014 ; Considérant que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que le salarié n'a donc pas à démontrer le lien entre la dégradation de son état de santé attestée par les éléments médicaux et ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucun élément ne permettait d'établir un lien entre l'absence de la salariée et un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et qu'il n'était aucunement démontré que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée résultait de ses mauvaises conditions de travail (cf. arrêt attaqué p. 12), tandis que les documents médicaux produits par la salariée étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz