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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-10.440

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.440

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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. Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 25, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de la loi du 29 décembre 1979 ; Attendu que le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des affiches éditées par l'association Union nationale inter-universitaire (l'UNI) ayant été apposées sur le territoire de la commune en dehors des emplacements prévus à cet effet, la ville d'Angers a assigné cette association pour être indemnisée du coût des travaux de remise en état des lieux ; Attendu que pour débouter la ville d'Angers de sa demande, l'arrêt retient que l'UNI était fondée à opposer le bénéfice des dispositions de la loi susvisée excluant l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations des sanctions instituées à l'égard des faits de publicité et d'affichage irréguliers ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz