Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-87.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.228

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Pierre, - Y... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1999, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale, a ordonné la publication de la décision, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 183 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, réformant le jugement, la cour d'appel a dit que le tribunal n'avait pas qualité pour constater les nullités de procédure qui lui étaient soumises ; "aux motifs que, s'agissant de l'ordonnance de renvoi, la Cour observe que, d'une part, celle-ci a été portée à la connaissance non seulement de Jean-Pierre Z... et Michelle Y... à leur dernière adresse connue par lettres recommandées portant les références RB 7937 7919 1 FR et RB 7937 7920 5 FR mais également à Me Frédéric, avocat de Jean-Pierre Z..., par lettre recommandée RB 7937 7921 4 FR et ce, conformément au 4ème alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, elle contient toutes les mentions et indications exigées par l'article 184 du même Code et se réfère aux réquisitions du procureur de la République tendant au renvoi et dont elle adopte les motifs ; "alors que, lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été portée à la connaissance d'une partie concernée par une lettre recommandée expédiée à sa dernière adresse déclarée, la procédure doit être renvoyée au ministère public pour être régularisée ; qu'en déclarant le tribunal sans qualité pour statuer sur les moyens de nullité de procédure en raison des conditions de notification de l'ordonnance de renvoi qui l'avait saisi bien que cette ordonnance ait été envoyée le 28 avril 1997 à Jean-Pierre Z... à une adresse à BAIE MAHAULT, Guadeloupe, qu'il avait quittée dans les premiers mois de l'année 1991, ainsi qu'il ressort de la mention, dans l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 juin 1991 constatant la mainlevée de droit de son contrôle judiciaire, de son adresse à Saint François, où cet arrêt lui a été notifié le 20 juin 1991 par le procureur général, d'où il suit que l'ordonnance n'a pas été notifiée au dernier domicile déclaré de son destinataire, la cour d'appel a violé lesdits textes ; "alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ordonnance de renvoi aurait été effectivement envoyée à Michelle Y... par lettre recommandée, si bien que l'arrêt manque à cet égard de base légale ; "et alors qu'en tout état de cause, Michelle Y..., simplement entendue comme témoin au cours de la procédure en 1989, n'avait pas à déclarer son adresse, et que les recherches entreprises à l'initiative du juge d'instruction à partir de l'année 1994 pour la retrouver à partir du lieu de villégiature en France où elle avait été entendue en octobre 1989 étant restées vaines, ne pouvait être regardée comme ayant eu une "dernière adresse déclarée" ni même une adresse connue à laquelle l'ordonnance aurait pu être valablement expédiée ; "et alors, enfin que, l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en jugeant que le tribunal correctionnel n'avait pas qualité pour statuer sur les nullités de procédure et la demande d'annulation de l'information que présentaient les prévenus, bien que ces derniers eussent invoqué à l'appui de ces demandes la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, l'avis de fin d'information n'ayant pas été envoyé à la dernière adresse déclarée par Jean-Pierre Z..., et n'ayant pas même été expédié par lettre recommandée à Michelle Y..., la cour d'appel a violé le principe ci-dessus mentionné" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 385, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure qui lui étaient soumises ; "aux motifs que, s'agissant de l'ordonnance de renvoi, la Cour observe que, d'une part, celle-ci a été portée à la connaissance non seulement de Jean-Pierre Z... et Michelle Y... à leur dernière adresse connue par lettres recommandées portant les références RB 7937 7919 1 FR et RB 7937 7920 5 FR mais également à Me Frédéric, avocat de Jean-Pierre Z..., par lettre recommandée RB 7937 7921 4 FR et ce, conformément au 4ème alinéa de l'article 183 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, elle contient toutes les mentions et indications exigées par l'article 184 du même Code et se réfère aux réquisitions du procureur de la République tendant au renvoi et dont elle adopte les motifs ; "alors que les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorisent les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de statuer sur l'exception de nullité de la procédure d'instruction soulevée par les prévenus dans leurs conclusions de nullité et tirée de ce que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, dès lors qu'aucun avis de fin d'information ne leur était parvenu, ni même n'avait été expédié à Michelle Y..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a requis le 6 avril 1989 l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Pierre Z... des chefs de fraude fiscale et abus de biens sociaux ; qu'il a délivré un réquisitoire supplétif le 17 septembre 1994 tendant à la mise en examen de Michelle Y... du chef de recel d'abus de biens sociaux ; que cette dernière, sans domicile connu, n'a pu être interrogée par le magistrat instructeur ni retrouvée, nonobstant le mandat d'arrêt décerné à son encontre; qu'un avis de fin d'information a été adressé à Jean-Pierre Z..., à la dernière adresse indiquée par lui, ainsi qu'à son avocat, le 6 octobre 1995 ; que, par ordonnance du 26 avril 1997, les deux personnes mises en examen ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre lequel, statuant par défaut, les a condamnés le 10 juillet 1997 à diverses peines assorties d'un mandat d'arrêt ; Qu'ayant fait opposition à l'exécution de cette décision, les prévenus ont déposé devant le même tribunal, avant toute défense au fond, des conclusions de nullité du réquisitoire supplétif et de trois ordonnances de soit-communiqué en date des 17 janvier 1994, 26 octobre 1995 et 6 mars 1996 ; que, par jugement du 28 janvier 1998, le tribunal, recevant les oppositions, a rejeté les exceptions soulevées et prononcé au fond ; que, les prévenus ayant repris les mêmes conclusions de nullité devant la cour d'appel, cette dernière, par l'arrêt attaqué, a dit que le tribunal, saisi par l'ordonnance de renvoi, régulièrement portée à la connaissance des parties et à l'avocat de Jean-Pierre Z... et remplissant au surplus les conditions de forme et de fond posées par l'article 184 du Code de procédure pénale, n'avait pas qualité pour examiner les nullités de la procédure d'instruction portant sur le réquisitoire supplétif et les ordonnances de soit-communiqué ; Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'avis de fin d'information a été envoyé par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée par Jean- Pierre Z..., qui n'a pas introduit de demande d'acte, ainsi que le constatent les juges du fond, et que le juge d'instruction n'avait pas à notifier à Michelle Y..., sans domicile connu, ledit avis, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385, alinéa 1, du Code précité ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique non prescrite ; "aux motifs qu'il convient d'observer que la seule période susceptible d'entraîner la prescription est celle comprise entre le 4 février 1991, date du procès-verbal d'interrogatoire de Jean-Pierre Z... par le juge d'instruction et le 17 janvier 1994, date du réquisitoire supplétif relatif à Michelle Y... ; mais que, contrairement à ce que prétendent les prévenus, ce dernier acte remplit les conditions requises par l'article 80 du Code de procédure pénale dans la mesure où les pièces, bien que non visées une par une, sont identifiées par la mention : "vu la procédure instruite contre Jean-Pierre Z...", ainsi que les numéros de parquet (8900 2121) et d'instruction (42/89), et par la mention selon laquelle "les faits non visés au réquisitoire introductif du 6 avril 1989 sont portés à la connaissance du juge d'instruction qui nous a communiqué les pièces le constatant ; qu'il en résulte que le délai de prescription de trois ans entre le 4 février 1991 et le 17 janvier 1994 n'est pas dépassé à 18 jours près ; "alors qu'en vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut prendre un réquisitoire supplétif en cas de nouveaux faits ; qu'en déclarant valable, et, par suite, interruptif de prescription, le réquisitoire supplétif en date du 17 janvier 1994 pris pour requérir du juge d'instruction qu'il informe sur des faits de recel d'abus de biens sociaux imputés à Michelle Y..., bien que ces faits, qui s'étaient révélés lors de l'enquête, aient été déjà soumis à ce magistrat par le réquisitoire introductif qui se référait à celle-ci, et que, d'ailleurs, la juridiction de jugement ait été à même de statuer sur ces faits pour les déclarer établis, même en l'absence de tout acte d'information accompli à la suite de ce réquisitoire supplétif, ce dont il résultait qu'ils ne présentaient en réalité aucun caractère de nouveauté, la Cour a violé le principe ci-dessus mentionné" ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fondée sur la nullité alléguée du réquisitoire supplétif du 17 janvier 1994, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte est intervenu moins de trois ans après le précédent acte d'instruction en date du 4 février 1991 et a été suivi de nombreux autres actes interruptifs de prescription, se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction, non saisi initialement des faits de recel d'abus de biens sociaux, ne pouvait instruire de ce chef qu'après délivrance d'un réquisitoire supplétif, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1750 du Code général des impôts, 200 de la loi du 25 janvier 1985, 111-3, alinéa 2, et 131-10 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait l'interdiction à Jean-Pierre Z... d'exercer pendant cinq années toute activité commerciale après l'avoir déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale ; "alors que l'interdiction d'exercer une activité commerciale, qui n'était encourue, à titre de peine complémentaire, que pour le délit de fraude fiscale, mais non pour celui d'abus de biens sociaux, ne peut excéder trois ans" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, au visa erroné de l'article 200 de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux seules personnes condamnées pour banqueroute, les juges du fond ont condamné Jean-Pierre Z..., déclaré notamment coupable de fraudes fiscales, à cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, prévue par l'article 1750 du Code général des impôts, applicable en l'espèce, ne peut être prononcé que pour une durée maximale de trois ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Michelle Y... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre Z... : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 19 octobre 1999, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Jean-Pierre Z... l'interdiction d'exercer toute activité commerciale pour une durée de cinq ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à trois ans l'interdiction d'exercer toute activité commerciale prononcée contre Jean-Pierre Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz