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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° C 17-28.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne, devenue caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Y... Z... de sa demande de voir dire et juger qu'il n'a pas à être affilié au RSI et d'avoir, en conséquence, validé la mise en demeure adressée à lui par le RSI Bretagne le 11 juin 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au visa de l'article 59 du code de procédure civile qui impose au défendeur, personne morale, de faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente. Monsieur Y... Z... oppose, à titre d'exception de nullité constituant une irrégularité de fond d'ordre public, le défaut de ces mentions.
Soumises, en application de l'article L.152-1 du code de la sécurité sociale au contrôle de l'Etat, les caisses du RSI sont tenues, conformément aux dispositions de l'article R.28I-4 du code de la sécurité sociale, de soumettre à approbation leurs statuts et leur règlement intérieur. L'article R.281-4 précise que « l'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme ». En l'espèce, la « caisse RSI Bretagne » justifie par la production d'un arrêté n°35 RSI-1 signé par la Préfète de la région Bretagne en date du 22 août 2006, de l'approbation .de ses statuts adoptés par délibération du conseil d'administration.
Cette formalité satisfait aux exigences légales destinées à lui conférer la personnalité morale et la capacité d'ester en justice.
Monsieur Y... Z... ne sera donc pas suivi en son exception de nullité, non plus que dans son moyen pris de ce que la juridiction violerait le principe du contradictoire ou le principe de l'égalité des armes en dispensant la caisse de RSI de justifier de sa forme juridique.
Le régime social des travailleurs indépendants des professions agricoles, créé par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, participe de l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale: les cotisations et contributions sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel et le caractère obligatoire de l'assujettissement n'est pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne ainsi que l'a apprécié la CJCE dans les décisions invoquées par Monsieur Z... (notamment : CJCE 17 février 1993.C-159/91 et C-160/91 Poucet et Pistre).
La Cour de cassation a récemment confirmé, le 19 janvier 2017, (2ème Civ, n°l5-18635) la conformité du régime social des indépendants aux droits de l'Union européenne et son absence d'assujettissement aux règles de la concurrence au sens du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne.
Le moyen pris par Monsieur Z..., de ce qu'il résulterait, d'une décision de la juridiction européenne de sécurité sociale soustrayant le régime de pension des fonctionnaires aux dispositions spécifiques aux régimes légaux de sécurité sociale, que la France sort du cadre dans lequel l'Union Européenne entend limiter la liberté de maintenir des régimes légaux de sécurité sociale est dépourvu de pertinence, alors que le régime de pension des fonctionnaires, au contraire du régime social des indépendants, ne participe pas de l'organisation de la sécurité sociale, telle que mise en oeuvre par le code de la sécurité sociale : en effet, l'article L.712-1 du code de la sécurité sociale, ne vise pas l'assurance vieillesse au nombre des prestations servies aux fonctionnaires par assimilation au régime général.
Ainsi, il convient de relever que le régime social des indépendants est un régime légal, non tant à raison de sa création par la loi, que par sa nature et son objet, à savoir la mise en oeuvre d'un régime obligatoire fondé sur le principe de la solidarité nationale.
La situation de Monsieur Z... ne pouvant, pour les raisons ci-dessus évoquées, être assimilée à celle, invoquée, des sieurs A... et B..., lesquels prétendaient à une retraite de la fonction publique, aucune discrimination ne pourrait être retenue,
La cour a rendu compte par les décisions sus évoquées, et notamment par l'arrêt prononcé le 19 janvier 2007 par la Cour de cassation, de la conformité du régime légal de sécurité sociale des indépendants aux dispositions européennes.
Par la critique qu'il formule de la qualité de la couverture offerte par le RSI, Monsieur Y... Z... ne saisit la cour d'aucune demande sur laquelle elle ait à trancher.
Monsieur Y... Z... ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il ne bénéficierait pas des prestations du RSI, alors qu'il a conservé la possession de la carte vitale que le régime lui a délivrée.
-Sur l'opposition à mise en demeure L'article L.613-1 du code de la sécurité sociale impose aux travailleurs indépendants des professions non agricoles de s'affilier au régime social des indépendants.
Il est constant que Monsieur Y... Z... exerce depuis le 1er janvier 2005 une activité de travailleur indépendant. Monsieur Y... Z... ne reprend pas en appel sa contestation relative à la forme mise en demeure du 8 août 2014.
Alors qu'il appartient à celui qui conteste une mise en demeure de rapporter ta preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Soc 19 décembre 2013, n° 228073), Monsieur Y... Z... n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamné Monsieur Y... Z... au paiement de 50 € à titre de dommages et intérêts ; y ajoutant, de condamner Monsieur Y... Z... à verser au RSI Bretagne la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il n'est pas démontré que Monsieur Z... qui a pu se méprendre sur le droit applicable ait engagé et poursuivi son action dans une intention malveillante ou par une légèreté blâmable génératrice d'un préjudice indemnisable. Le RSI sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le 11 juin 2014, le RSI Bretagne de Bretagne a adressé à Monsieur Z... Y... une mise en demeure avant poursuites pour avoir paiement de la somme de 4 069 euros au titre des cotisations et majorations pour avril et mai 2014.
La Commission de recours amiable, par décision du 8 septembre 2014, ayant validé la mise en demeure après avoir confirmé l'affiliation de Monsieur Z... au RSI, ce dernier a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, soulevant en premier lieu l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de grande instance le litige étant selon lui soumis au Code de la consommation.
L'article L.611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le régime social des Indépendants couvre :
1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L.613-1 ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de ¡'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions Q Industrielles et commerciales mentionnées à l'article L.621-3 ». Par ailleurs, l'article L.613-1 énonce : * Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1°) les travailleurs Indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L.723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L.621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L.643-7, tes personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L.644-1 et L.644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L.723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
4°) sous réserve des dispositions de l'article L.311-2 et du 11° de l'article L.311-3, te conjoint associé qui participe à l'activité de ¡'entreprise artisanale ou commerciale ;
5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L.324-3 du code du tourisme dont le revenu Imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Monsieur Z... Y... réside sur le territoire français, il ne conteste pas exercer une activité de travailleur Indépendant depuis le 1er janvier 2005, étant Inscrit sous le numéro de SIREN 480955095.
Il est donc tenu à une obligation d'affiliation en application des articles L.611-1 et L.613-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur Z... Y... soutient que la présente juridiction ne serait pas compétente pour statuer sur cette affiliation.
Cependant, dans un arrêt du 17 février 1993, la Cour de justice des communautés européennes, notamment, a retenu que la notion d'entreprise ne vise pas les organismes de sécurité sociale, par ailleurs par arrêt en date du 26 mars 1996, cette Cour a énoncé que l'article 2 paragraphe 2 de la directive 92/49/CEE relative aux Assurances, doit être interprété en ce sens que les régimes de sécurité sociale tels que ceux en cause (notamment l'assurance vieillesse des professions artisanales, Industrielles et commerciales) étalent exclus du champ d'application de cette directive.
Il convient donc de considérer que les Caisses de RSI ne sont pas des entreprises commerciales, Il n'y a donc pas lieu de retenir l'exception d'incompétence.
Monsieur Z... demande par ailleurs au tribunal d'ordonner au RSI de produire les éléments prouvant qu'il a procédé aux démarches nécessaires à son inscription au registre prévu à l'article L.411-1 du code de la mutualité, faute de quoi il serait constaté qu'il n'a pas qualité à agir et à lui demander le paiement de cotisations sociales.
Cette demande sera rejetée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour d'appel de Rennes. En effet, ainsi que relevé dans un arrêt du 23 avril 2014 de la Cour d'appel de Rennes dans un litige intéressant l'URSSAF mais transposable à la présente espèce, les Caisses de RSI sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales régies par les dispositions du code de sécurité sociale et disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la Loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées.
Les Caisses de RSI, de façon générale, en tant qu'organismes intégrés à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, n'ont pas un caractère mutualiste.
Au vu de ces éléments, Monsieur Z... Y... sera débouté de sa demande aux fins de voir juger que le RSI n'a pas qualité à agir, de sa demande de saisine de la Cour de justice des communautés européennes, ainsi que de sa demande de voir juger qu'il n'a pas être affilié au RSI compte tenu des textes rappelés ci-dessus.
Monsieur Z... Y... conteste la régularité formelle de la mise en demeure, sur ce point, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, l'omission des prénom, nom et qualité du signataire de la mise en demeure n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, il convient donc d'examiner les demandes de la Caisse, (Cour de cassation 2ème ch. Civ. Bull n° 179).
Monsieur Z... ne fournit aucun élément de contestation des montants des cotisations réclamées dans la mise en demeure, cette mise en demeure sera validée » ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des pièces produites par le RSI que, par arrêté du 22 août 2006, le Préfet de la région Bretagne a approuvé les statuts de la caisse du régime social des indépendants de Bretagne ; que le RSI a cependant versé aux débats ses statuts adoptés par le conseil d'administration du 3 décembre 2012 ; que M. Z... exposait donc à bon droit que le RSI de Bretagne ne produisait pas les statuts approuvés par le Préfet et qu'elle ne démontrait ainsi pas sa capacité à agir de sorte que le procès n'était pas équitable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que le RSI de Bretagne n'avait pas la capacité d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, M. Z... exposait dans ses conclusions d'appel que les cotisations à un régime légal de sécurité sociale ne peuvent être que proportionnelles aux revenus de l'activité professionnelle et qu'en ce qui concerne le RSI, les contributions n'étant pas proportionnelles au revenu d'activité, le principe de solidarité n'est pas appliqué de sorte que l'affiliation obligatoire à ce régime ne peut l'être davantage ; qu'en énonçant que le régime social des travailleurs indépendants des professions agricoles, créé par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, participe de l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale puisque les cotisations et contributions sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel, la cour d'appel a statué par une affirmation d'ordre général, sans donner aucune explication, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin que, M. Z... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et précisément des arrêts A... et B... que le régime des indépendants est un régime professionnel qui comme tel, n'est pas régi par la directive 79/7/CEE ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la situation de M. Z... ne pouvant être assimilée à celle des sieurs A... et B... qui prétendaient à une retraite de la fonction publique, aucune discrimination ne peut être retenue ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, tirés d'une absence de discrimination, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur Z... de nature à démontrer que le régime des indépendants est un régime professionnel auquel ne peut s'appliquer la directive 79/7/CE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.