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Cour d'appel, 20 août 2003. 02/118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/118

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 2003

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DU 20 Août 2003 ------------------------- C.L/M.F.B M A X... I F X.../ Marie-France Y..., Jean Patrick Z..., CPAM DU LOT ET GARONNE RG N : 02/00118 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Août deux mille trois, par Monsieur Catherine LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 et 4 rue de Pied de fond 79037 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 11 Décembre 2001 D'une part, ET : Madame Marie-France Y... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP TANDONNET - BASTOUL, avocats CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 AGEN N'ayant pas constitué avoué INTIMES Monsieur Jean Patrick Z... représenté par Me NARRAN, avoué APPELANT et INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Juin 2003 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffière. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Jean-Louis BRIGNOL Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 7 août 1982, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, Marie France Y... a été heurtée à l'arrière par le véhicule conduit par Jean Z..., assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de FRANCE ( MACIF) par sa compagne Céline A... Par jugement du 7 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a : - dit que la loi du 5 juillet 1985 devait être appliquée à l'accident dont s'agit, - déclaré Jean Z... et Céline A... entièrement responsables des conséquences dommageables dudit accident, - dit que la nullité du contrat d'assurance n'était pas opposable à Marie France Y..., - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B..., - condamné in solidum Jean Z... et Céline A... à verser à Marie France Y... une provision de 5 000 Francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à la MACIF et réservé tous autres chefs de demandes. L'expert B.... a déposé son rapport le 13 octobre 1995. Par arrêt du 7 septembre 1999, la Cour a confirmé le jugement précité en ses dispositions relatives à l'application de la loi du 5 juillet 1985, à l'inopposabilité à la victime de la nullité du contrat d'assurance, à la responsabilité de Jean Z... et à la désignation d'un médecin expert et a : - dit que Céline A... doit être mise hors de cause, - dit Jean Z... et la MACIF tenus in solidum à payer à Marie France Y... une provision de 50 000 Francs à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - dit n'y avoir lieu à évocation, - condamné Jean Z... à payer à la CPAM du LOT et GARONNE la somme de 7 233,75 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990, date de la demande en justice ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 2 411,25 Francs en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - débouté Jean Z... auquel la nullité du contrat d'assurance est opposable de sa demande tendant à être relevé indemne par la MACIF des sommes mises à sa charge en tant que responsable de l'accident, - prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie Automobile, - condamné in solidum Jean Z... et la MACIF à payer à Marie France Y... une indemnité de 6 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné Jean Z... à payer à Céline A... une indemnité de 3 000 Francs sur le fondement du même texte. Par jugement en date du 11 décembre 2 001, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a : - condamné Jean Z... in solidum avec la MACIF à réparer le préjudice subi par Marie France Y... en lui versant les sommes de 80 000 Francs au titre de son préjudice économique soumis au recours des organismes sociaux ( 9 000 Francs au titre de l'I.T.T. et 71 000 Francs au titre de l'I.P.P) et de 17 000 Francs au titre de son préjudice personnel, - dit que la provision de 50 000 Francs d'ores et déjà perçue par la victime sera déduite des sommes lui restant dues, - dit que ces indemnités porteront intérêt au double du taux légal à compter du 7 avril 1983 jusqu'au jour du règlement définitif, - condamné Jean Z... et la MACIF in solidum à régler à Marie France Y... la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 précité, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes dues. La MACIF a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour, réformant partiellement la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances et de condamner Marie France Y... à lui verser la somme de 763 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait observer qu'aux termes de l'article 47 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 les dispositions relatives aux articles L 211-8 à L 211- 24 du Code des Assurances ne sont pas applicables aux accidents qui, comme en l'espèce, sont survenus avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au doublement des intérêts au taux légal. Jean Z... demande, quant à lui, à la Cour, au principal de rejeter le rapport d'expertise du Docteur B.... et de débouter Marie France Y... de l'ensemble de ses réclamations ; à titre subsidiaire, il sollicite que les demandes d'indemnisation de cette dernière soient ramenées à de plus justes proportions ; en tout état de cause, il sollicite la condamnation de Marie France Y... au paiement de la somme de 763 Euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient pour l'essentiel que l'évaluation du préjudice corporel de cette dernière est sans justification objective et qu'il ne repose que sur des éléments subjectifs sans relation de cause à effet avec l'accident. Il considère, par ailleurs, que les prétentions de Marie France Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice sont excessives et qu'elles ne sont pas fondées en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des Assurances ou même l'octroi d'intérêts au taux légal. Marie France Y... demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les indemnisations au titre de l'I.T.T et du pretium doloris, de le réformer pour le surplus, de fixer l'I.P.P à la somme de 12 195,92 Euros et de condamner solidairement Jean Z... et la MACIF à lui payer les intérêts au taux légal sur les indemnités à compter du 27 décembre 1990 outre la somme de 1 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne que le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 août 1982 n'est pas contestable, qu'il est précisément décrit par l'expert B.... et que Jean Z... ne fournit en appel aucun élément nouveau susceptible de permettre de modifier la décision parfaitement motivée à ce titre par le premier juge. Elle estime que les préjudices découlant de l'I.T.T et du pretium doloris ont été justement appréciés par le Tribunal et qu'une revalorisation à la hausse du préjudice résultant de l'I.P.P serait plus appropriée. Elle déclare s'en rapporter à justice sur les observations de la MACIF relativement à l'application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances et elle sollicite désormais la fixation d'intérêts moratoires à compter de la demande en justice soit du 27 décembre 1990. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE régulièrement appelée en appel, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise du Docteur B... et des diverses pièces médicales expressément visées dans ce rapport qu'à la suite de l'accident du 7 août 1982, Marie France Y... a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et sans fracture radio visible, exploré et objectivé quelques jours après l'accident par l'enregistrement d'un EEG ainsi qu'un traumatisme du rachis cervical en hyperextension traité par le port d'une minerve pendant 18 jours et des séances de rééducation fonctionnelle. Que ces lésions qui ont été retenues par l'expert B... ont nécessité une hospitalisation de dix jours à la clinique du Parc de VILLENEUVE sur LOT après que Marie France Y... ait présenté des sensations vertigineuses à son retour à son domicile. Qu'il apparaît dans ces conditions que les lésions ci dessus décrites sont en relation de cause à effet avec l'accident dont cette dernière a été victime le 7 août 1982 ainsi que l'a justement retenu le premier juge dont la décision n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean Z... lequel invoque des arguments identiques à ceux qu'il développait déjà en première instance et ne justifie d'aucun élément probant. Que s'appuyant sur les pièces médicales produites par Marie France Y... et après examen de l'intéressée, l'expert B... a conclu que l'intéressé avait été en état d'incapacité totale de travail pendant trois mois, que sa consolidation pouvait être fixée au 7 novembre 1982 et qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 10% résultant notamment de la persistance de céphalées itératives, d'un défaut de convergence oculaire, de la persistance d'une dolorisation post traumatique cervicale basse itérative en fonction des conditions atmosphériques ainsi que, sur le plan fonctionnel, d'une légère limitation de la rotation gauche en fin de course et de l'inclinaison gauche, les mouvements étant tous réputés douloureux. Qu'aux termes de ses investigations, les souffrances endurées ont été qualifiées, par l'expert B..., de modérées. Attendu que la somme forfaitaire de 1 372,04 Euros allouée par le premier juge, au titre de l'I.T.T. tient parfaitement compte de l'indemnisation de la gêne occasionnée à Marie France Y... dans ses conditions d'existence durant la période d'ITT de trois mois qu'elle a subie. Que le montant de l'indemnité due au titre de l'I.P.P. de 10% a été justement évalué par le premier juge à la somme de 10 823,88 Euros compte tenu de l'importance et de la nature des séquelles décrites par l'expert et dont demeure atteinte Marie France Y... ainsi que de son âge ( 22 ans) au moment de l'accident. Que s'agissant du préjudice corporel personnel, il apparaît que le pretium doloris fixé à la somme de 2 591,63 Euros par le premier juge a été correctement déterminé eu égard à la gravité des blessures subies et au caractère douloureux des traitements, et soins, qu'elles ont nécessité ( notamment une hospitalisation de 10 jours, les examens complémentaires pratiqués et le port d'un collier cervical), les souffrances ainsi endurées étant justement qualifiées de modérées ( 3/7) par l'expert. Attendu que l'accident dont s'agit étant survenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions codifiées aux articles L 211-9 à L 211-24 du Code des Assurances ne sont pas applicables au cas d'espèce de sorte que les indemnités dues à Marie France Y... en réparation de son préjudice ne peuvent être assorties d'un intérêt au double du taux légal. Que par contre et par application des dispositions de l'article 1153 -1 du Code Civil, les indemnités ainsi octroyées à cette dernière porteront, compte tenu des circonstances de l'espèce, intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance soit à compter du 11 décembre 2 001. Attendu, par conséquent que le jugement déféré sera réformé seulement en ce qu'il a dit que les indemnités dues à Marie France Y... porteront intérêt au double du taux légal à compter du 7 avril 1983 jusqu'au jour du règlement définitif ; qu'il sera confirmé en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Jean Z... et de la MACIF lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 000 Euros à Marie France Y... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, Réforme le jugement déféré seulement en ce qu'il a dit que les indemnités dues à Marie France Y... porteront intérêt au double du taux légal à compter du 7 avril 1983 jusqu'au jour du règlement définitif, Statuant à nouveau, Dit que les indemnités dues à Marie France Y... porteront intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2 001 jusqu'au jour du règlement définitif, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne in solidum Jean Z... et la MACIF à payer à Marie France Y... la somme de 1 000 Euros (mille Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne Jean Z... et la MACIF aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par X... LATRABE, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché D.SALEY X... LATRABE

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Cour d'appel 2003-08-20 | Jurisprudence Berlioz