Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.144

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société ATICAM, dont le siège est ..., 2°/ la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 2°/ de la société Combronde, société anonyme, dont le siège est Pont de l'Hélion, 63307 Thiers, 3°/ de la société Garage Porte, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Porte, demeurant ..., 5°/ de la Société des transports Auvergne Méditerranée, dont le siège est ..., 6°/ de la société Volvo véhicules industriels France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bouscharain, les observations de Me Le Prado, avocat de la société ATICAM et de la société Axa assurances IARD, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances et de la société Combronde, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo véhicules industriels France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des transports Auvergne Méditerranée, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce "qu'un litige aussi simple donne lieu au dépôt devant la cour d'appel de 53 pages dactylographiées de conclusions des parties, qu'un tel monument ne peut se résumer, que cela serait d'ailleurs parfaitement inutile, les parties s'étant mutuellement signifié leurs écrits, y ayant répliqué, ayant fourni des réponses et des additionnels", et ne contient aucune indication des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; que si, confirmatif du jugement, l'arrêt en a adopté les motifs, il n'a cependant pas exposé les prétentions présentées et les motifs invoqués uniquement en cause d'appel, comme celui fondé sur les articles 23-1 et 23-2 de la convention du 19 mai 1956 et relatif au mode d'évaluation de l'indemnité en cas de vol de la marchandise transportée ; que l'arrêt a ainsi méconnu tant l'objet du litige que les exigences de la motivation; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée; Condamne les défendeurs, envers la société ATICAM et la société Axa assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Société des transports Auvergne et la société Volvo véhicules industriels; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz