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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-12.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-12.032

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il était constant que les assemblées générales des 11 août 1981 et 1er août 1997 n'avaient pas voté de résolution et que la mention faite était une simple information donnée aux copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a déduit qu'aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait décidé dans les conditions requises par la loi l'attribution, la création ou la cession des lots revendiqués par la société Castell Bear, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castell Bear aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Castell Bear à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Castell Bear la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Castell Bear ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz