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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 17 mai 2006 entre le syndicat CFTC et la société Raynal et Roquelaure Provence pour l'organisation des élections des représentants du personnel dont le premier tour était fixé au 15 juin 2006 ; que le 14 juin 2006, le premier tour des élections a été reporté au 27 juin 2006 ; que les syndicats FO, CFDT, et CGT et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal énonce que même s'il n'y a pas eu de convocation formelle des organisations syndicales à la négociation, ses représentants étaient présents aux réunions du 14 juin, qu'elles ont toutes présenté des listes de candidats et qu'aucune contestation n'a été élevée devant le tribunal d'instance qu'il s'agisse de l'avenant ou du protocole lui-même ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que les organisations syndicales n'avaient pas été régulièrement invitées à une réunion de négociation pour modifier la date du scrutin qui ne pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, peu important leur présence à une réunion qui n'avait pas cet objet, et que d'autre part la présentation de candidats par les syndicats requérants était antérieure à cette modification qu'ils pouvaient contester devant le tribunal d'instance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Raynal et Roquelaure Provence à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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