Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.396
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
21-22.396
Decision date :
13 avril 2023
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° C 21-22.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [X] [Y],
2°/ M. [Z] [Y],
3°/ Mme [S] [Y],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° C 21-22.396 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Homeland, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X] [Y], M. [Z] [Y], Mme [S] [Y] et M. [W] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [Y], M. [Z] [Y], Mme [S] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [Y], M. [Z] [Y], Mme [S] [Y] et M. [W] [Y] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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