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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 952 DU 05 NOVEMBRE 2007
R. G : 06 / 00041
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 Juillet 2005, enregistrée sous le no 04 / 00979
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
97139 LES ABYMES
Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est Petit Pérou
97139 ABYMES
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (T74), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, rapporteur,
Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère,
Madame Marie-Hélène CABANNES, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 05 novembre 2007.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Nicole FRANCILLETTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande de M. X... tendant à la radiation des hypothèques inscrites le 23 juillet 2001 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (la CRCAMG) en vertu d'un jugement du 17 mai 1990 sur deux immeubles lui appartenant situés à Petit-Bourg et aux Abymes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2005, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 mai 2007, M. X... expose :
-que le jugement réputé contradictoire du 17 mai 1990 est non avenu, faute d'avoir été notifié dans les six mois de sa date, et ne peut en conséquence servir de titre pour une inscription hypothécaire ;
-que, par application de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, l'inscription du 23 juillet 2001 est irrégulière pour n'avoir pas été inscrite dans les deux mois de la signification du jugement intervenue le 5 février 2001 ;
-qu'il est fondé en application de l'article 2161 du Code civil à solliciter le cantonnement des hypothèques.
Il demande en conséquence à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer la radiation des inscriptions hypothécaires prises à son encontre et, à titre subsidiaire, la réduction de leur assiette. Il sollicite, en outre, la condamnation de la CRCAMG au paiement des frais de radiation et d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en réponse déposées le 14 mai 2007, la CRCAMG fait valoir :
-que l'exception tirée du caractère non avenu du jugement du 17 mai 1990 est irrecevable comme tardive et qu'en tout état de cause ledit jugement n'est pas non avenu ;
-que les dispositions de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 sont inapplicables au cas d'espèce ;
-que la demande de cantonnement est irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et n'est pas fondée ;
-que les dispositions de l'article 265 du décret du 31 juillet 1992 sur la prise en charge des frais de radiation par le créancier ne s'appliquent qu'aux hypothèques judiciaires provisoires.
Elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le caractère non avenu du jugement du 17 mai 1990
Attendu qu'en invoquant le caractère non avenu du jugement du 17 juillet 1990, M. X... ne soulève pas une exception de procédure affectant l'instance entreprise mais une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable l'action de la CRCAMG ; qu'un tel moyen peut être proposé en tout état de cause conformément à l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 478 du même Code, seul est non avenu, faute de signification dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne ;
Et attendu qu'il résulte du jugement du 17 mai 1990 et des pièces de procédure que M. X... a été assigné à personne et a comparu devant le tribunal, de sorte que le jugement n'est pas non avenu à son égard ;
Attendu, enfin, qu'au vu des bordereaux joints aux débats, les inscriptions ont été prises sur la justification que le jugement du 17 mai 1990 avait été signifié à partie le 20 juillet 1990 ; qu'une nouvelle signification a été délivrée le 5 février 2001 à la personne de M. X... ; qu'il s'ensuit que ce jugement est exécutoire au sens de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et autorise les inscriptions contestées ;
2) Sur la régularité des inscriptions
Attendu que les dispositions de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, aux termes desquelles la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée, s'appliquent aux hypothèques conservatoires et non aux hypothèques judiciaires inscrites en vertu d'un titre définitif conformément à l'article 2123 devenu 2412 du ode civil ;
Attendu, en conséquence, que le moyen fondé sur l'irrégularité des inscriptions litigieuses sera rejeté ;
3) Sur le cantonnement des inscriptions
Attendu que la demande de cantonnement des inscriptions peut être considérée comme l'accessoire de la demande de radiation de ces mêmes inscriptions et est recevable en cause d'appel, par application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., se prévalant sur l'article 2161 devenu 2444 du Code civil, soutient que la valeur des immeubles hypothéqués, qu'il estime à 311 525 euros, excède le double augmenté du tiers de la créance de la CRCAMG, dont le principal est de 160 000 francs (24 391,84 euros) ;
Mais attendu que la valeur ainsi estimée résulte des titres de propriété datant de 1987 et 1988 sans aucune référence à l'état actuel des immeubles ; qu'en outre il résulte des états hypothécaires versés aux débats que l'immeuble de Petit-Bourg est grevé d'une hypothèque légale au profit du Trésor public pour sûreté d'une somme de 717 477 francs (109 378,66 euros) ; qu'enfin les inscriptions de la CRCAMG ont été prises pour une somme de 297 826,19 francs (45 403,30 euros) compte tenu des intérêts ;
Attendu, dans ces conditions, que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la valeur de l'un des immeubles serait suffisante pour remplir la CRCAMG de ses droits ; que la demande de cantonnement sera rejetée ;
4) Sur la prise en charge des frais de radiation
Attendu que la radiation n'étant pas ordonnée, cette demande est sans objet et sera rejetée ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement qui a débouté M. X... de sa demande de radiation des inscriptions hypothécaires du 23 juillet 2001 doit être confirmé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la CRCAMG sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre ;
Attendu que la même demande formée par M. X..., qui échoue en son appel, sera rejetée ;
Attendu enfin que l'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X... du surplus de sa demande ;
Condamne M. X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute M. X... de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Et le président a signé avec la greffière.
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