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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-19.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.827

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les travaux prescrits par l'autorité administrative étaient à la charge du bailleur sauf dérogation expresse et que les clauses du bail s'analysaient comme une telle dérogation, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la bailleresse n'était tenue qu'aux grosses réparations de l'article 606 du code civil dont les travaux en cause ne faisaient pas partie et qu'à supposer même que ces travaux fussent des travaux de sécurité liés à la réception du public, la clause selon laquelle la société preneuse devrait se conformer strictement à toutes obligations réglementaires concernant l'hygiène et l'exercice de son commerce trouverait alors application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Briick aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Briick à payer la somme de 2 000 euros à la SCI des Genevriers et rejette la demande de la société Briick ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz