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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R 516-31 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... et 4 autres salariées de la société Brodard et Taupin ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur la récupération de la journée du samedi 14 juillet 2001, qui s'était trouvée incluse dans leurs congés payés annuels ;
Attendu que pour retenir sa compétence et faire droit à la demande des salariées, la formation de référé a énoncé que la solution du litige était évidente, dès lors que, d'une part, selon la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques "tout jour férié inclus dans le congé et qui ne tombe pas un dimanche allonge d'autant l'absence de l'intéressé puisqu'il ne compte pas comme jour ouvrable", d'autre part, que, si l'employeur pouvait, comme en l'espèce, transformer les jours ouvrables en jours ouvrés pour le décompte des congés payés, cela ne devait pas nuire aux salariés, ce que l'employeur ne démontrait pas, cette transformation ayant seulement fait l'objet d'une discussion avec le comité d'entreprise, sans que soit signé un accord définitif ;
Attendu, cependant, d'abord que les salariés ne peuvent s'opposer à la transformation des jours ouvrables en jours ouvrés pour le décompte des congés payés si elle leur est favorable ;
Attendu, ensuite, que l'employeur faisait valoir que le régime en vigueur dans l'entreprise était favorable aux salariés de l'entreprise qui bénéficiaient d'un nombre de jours de congé plus élevé que celui qui serait résulté de l'application des dispositions légales prévoyant un décompte en jours ouvrables, en sorte que son obligation était sérieusement contestable ; qu'en tranchant le litige en dépit de cette difficulté sérieuse, le juge des référés a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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