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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-85.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.693

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAURENT J..., - LAURENT G..., - Y... Martine, épouse E..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Véronique F... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la prévenue, déclarée coupable de blessures involontaires et l'assureur de cette dernière à payer aux parents de la victime la somme de 415 526,35 francs pour réaliser dans leur maison, les travaux indispensables à l'accueil de leur fille, a dit que cette somme devra être intégrée à l'évaluation du préjudice corporel de la victime soumise à l'action récursoire de l'organisme social; "au motif que l'aménagement de la maison des parents de la victime qui compensera, ne serait-ce que très partiellement les conséquences de l'accident et qui participera à la réparation de l'incapacité permanente de Nathalie E..., devra être regardé comme faisant partie intégrante de l'évaluation du préjudice de droit commun de la victime, soumise au recours des organismes sociaux; "alors que la somme de 415 526,35 francs que la prévenue et son assureur ont été condamnés à verser, ayant été allouée, non pas à la victime du délit de blessures involontaires, mais à ses parents dont l'action civile avait été déclarée recevable en ce qu'elle tendait à obtenir réparation du préjudice matériel que leur avait personnellement causé l'obligation où ils se trouvaient d'effectuer des frais pour aménager leur maison afin de pouvoir y recevoir décemment leur fille handicapée, la Cour a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale en décidant que le recours des organismes sociaux ayant pris en charge l'accident, pouvait s'exercer sur ce montant"; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985; Attendu que les proches de la victime d'un accident, qui demandent, en leur nom personnel, réparation du préjudice que leur a causé les blessures de celle-ci, ne sauraient voir leurs dommages-intérêts diminués du montant des prestations d'un tiers payeur qui n'ont pas assuré leur propre indemnisation; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que, sur les poursuites exercées contre Véronique F... pour blessures involontaires sur la personne de Nathalie E..., celle-ci et ses parents se sont constitués parties civiles pour obtenir, la première réparation de son préjudice corporel, les seconds, leur indemnisation au titre des frais liés à l'aménagement de leur logement, rendu nécessaire pour leur permettre d'accueillir leur fille demeurée gravement handicapée; Que, par jugement du 25 février 1994, devenu définitif, le tribunal correctionnel, après avoir reçu Nathalie E... et ses parents en leurs constitutions de parties civiles, a dit la prévenue tenue de les indemniser intégralement de leurs préjudices, a ordonné une expertise médicale de la première et une expertise technique à l'effet de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à l'aménagement du logement des époux E..., déclarés tenus de faire l'avance des frais de cette nouvelle expertise et de consigner à cette fin la somme de 1 700 francs; Qu'appelé ensuite à liquider notamment le préjudice des époux E..., le tribunal correctionnel a été saisi de conclusions de Véronique F... et de son assureur, la Compagnie UAP, soutenant que les travaux d'aménagement précités ne pouvaient être considérés comme un préjudice personnel des époux E..., seule leur fille, victime directe de l'accident, pouvant prétendre à une indemnisation de ce chef; que le tribunal, après avoir écarté cette prétention en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 février 1994, a condamné Véronique F... et son assureur à payer aux époux E... une indemnité de 415 526,35 francs; Que, saisie notamment par les appels de l'ex-prévenue et de son assureur, la juridiction du second degré, par l'arrêt attaqué, confirme le montant de l'indemnité allouée aux époux E..., mais dit que cette somme devra être intégrée dans le préjudice corporel de leur fille soumis au recours du tiers payeur; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté à bon droit que la recevabilité de la demande des époux E... tendant à obtenir réparation de ce dommage était définitivement jugée, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BOURGES du 19 octobre 1995 en ce qu'il a dit que l'indemnité de 415 526,35 francs allouée aux époux E... devra être intégrée dans le préjudice corporel de Nathalie E... soumis au recours du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BOURGES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Z..., H..., I... A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz