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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004) que M. X... a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sa pathologie d'enraidissement de l'épaule droite ;
qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 mai 1999, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... a contesté la régularité de la procédure suivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'a débouté de son recours ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 ) que le comité régional comprend : 1 le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du Code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2 le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du Code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3 un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ne satisfait pas à ces exigences précises l'avis qui se borne, après avoir indiqué que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était composé de Mmes Y..., Z... et A..., à mentionner à l'aide d'une formule pré-imprimée en face de ces noms : " médecin conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, médecin inspecteur du travail, professeur des universités-praticien hospitalier" ;
d'où il suit qu'en estimant néanmoins que le comité était régulièrement composé, la cour méconnaît les exigences de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, violé ;
2 ) que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Marseille litigieux n'indiquait pas que le comité était composé de Mme Y..., médecin conseil régional, Mme Z..., médecin inspecteur régional du travail et Mme A..., praticien hospitalier, mais qu'il était composé de Mmes Y..., Z... et A... suivie d'une formule pré-imprimée en face de ces noms : " médecin conseil régional ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, médecin inspecteur du travail, professeur des universités-praticien hospitalier" ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel de s'assurer de la régularité de la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'elle est contestée, l'avis rendu ne constituant pas un acte authentique ; d'où il suit qu'en refusant d'exercer son pouvoir pour cette raison inexacte en droit que les mentions portées dans l'avis du comité quant à la qualité des membres le composant ne pouvaient être combattues que par l'inscription de faux, la Cour méconnaît ses pouvoirs et commet un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile , ensemble les principes gouvernant l'office du juge ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans en dénaturer les termes, qu'il résultait de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles litigieux que ce comité était composé de Mlle Y..., médecin conseil régional, de Mme Z..., médecin inspecteur régional du travail et de Mme A..., praticien hospitalier, selon des énonciations dont l'exactitude n'était pas contredite par M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la composition de ce comité était régulière au regard de l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM des Alpes de Haute-Provence la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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