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Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/04605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04605

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 Décembre 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04605 - MAC Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 11 mai 2010de l'arrêt rendu le 18 septemre 2008 par la Cour d'appel de Paris (18ème chambre C) sur appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2006par le Conseil de prud'hommes de SENS RG n° 05/00051 et 07/00454 APPELANTE SA ZF MASSON [Adresse 28] [Localité 58] représenté par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON Me [J] [J] -Mandataire ad hoc de SA ZF MASSON [Adresse 11] [Localité 47] représenté par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON Me [VJ] [VJ] - Commissaire à l'exécution du plan de SA ZF MASSON [Adresse 7] [Localité 36] représenté par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIMES Monsieur [C] [YN] [Adresse 15] [Localité 45] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Madame [H] [H] [Adresse 17] [Localité 58] représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [C] [N] [Adresse 10] [Localité 42] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [PH] [PH] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [Z] [A] [Adresse 6] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [T] [OU] [GA] [Adresse 55] [Adresse 55] [Localité 37] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [M] [JG] [Adresse 2] [Localité 41] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [MM] [MM] [Adresse 27] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [ZB] [ZB] [Adresse 52] [Adresse 52] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [LZ] [LZ] [Adresse 23] [Localité 43] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [T] [T] [IV] [Adresse 31] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [T] [T] [T] [Adresse 33] [Localité 38] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [T] [OU] [K] [Adresse 34] [Localité 49] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [WG] [WG] [Adresse 13] [Localité 42] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [T] [H] [IH] [Adresse 29] [Localité 48] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [JS] [JS] [Adresse 19] [Localité 58] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [D] [D] [Adresse 57] [Adresse 57] [Localité 58] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [SO] [SO] [Adresse 53] [Adresse 53] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [I] [I] [Adresse 16] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [G] [G] [Adresse 5] [Y] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [S] [S] [Adresse 1] [Localité 39] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [T] [WG] [O] [Adresse 9] [Localité 46] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Madame [H] [CI] [Adresse 8] [Localité 22] représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [UW] [XD] [BR] [Adresse 4] [Localité 42] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [C] [X] [Adresse 21] [Localité 58] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [PH] [C] [Adresse 26] [Localité 41] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [C] [HW] [Adresse 51] [Adresse 51] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [R] [R] [Adresse 35] [Localité 43] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [WG] [IV] [Adresse 14] [Localité 58] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Madame [H] [E] [C] [Adresse 26] [Localité 41] comparant en personne, assistée de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [WG] [WG] [Adresse 30] [Localité 44] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [NX] [NX] [Adresse 18] [Localité 58] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [G] [P] [Adresse 50] [Localité 42] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [W] [W] [Adresse 3] [Localité 43] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [LZ] [LC] [Adresse 25] [Localité 40] comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 Monsieur [ZY] [ZY] [Adresse 20] [Localité 42] représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 PARTIE INTERVENANTE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES [Adresse 24] [Localité 32], représentés par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE et par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque T.10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, en remplacement de la Présidente, empêchée, Monsieur Thierry PERROT, Conseiller M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011 qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mesdames [H] [H], [H] [CI], [RE] [C] et Messieurs [C] [YN], [C] [N], [PH] [PH],[Z], [A], [B] [GA], [M] [JG], [MM] [MM], [ZB] [ZB], [LZ] [LZ], [L] [IV], [L] [T], [B] [K], [WG] [WG], [IH] [IH], [JS] [JS], [D] [D], [SO] [SO], [I] [I], [G] [G], [S] [S], [V] [O] [UW] [XD] [BR], [C] [X], [PH] [C], [C] [HW], [R] [R], [WG] [IV], [WG] [WG], [NX] [NX], [G] [P], [W] [W], [LZ] [LC], [ZY] [ZY] étaient employés par la SA ZF Masson. Par un jugement du 7 juin 2005, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA ZF Masson. Un plan de redressement a été homologué par ce même tribunal et Maître [VJ] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par une ordonnance du 11 avril 2007, Me [J] [J] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA ZF Masson. Considérant avoir été exposés quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, fibre cancérigène, et avoir ainsi subi des préjudices divers, M [YN] et 35 anciens salariés, démissionnaires de cette société pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ont saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin qu'il soit jugé que la cessation prématurée de leur activité professionnelle était consécutive à une faute de leur ancien employeur, qu'il en était résulté une diminution de leurs revenus, et que la SA ZF Masson soit condamnée à leur régler des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SA ZF Masson au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes de Sens s'est déclaré compétent par un jugement du 27 Octobre 2006. Par un arrêt du 20 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par les défendeurs et déclaré la juridiction prud'homale compétente. La cour d'appel a par ailleurs évoqué et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2008. Sur le fond, suivant un arrêt du 18 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré les demandeurs recevables en leur action et a condamné la SA ZF Masson à verser à l'ensemble des ex-salariés des dommages-intérêts au titre de la perte de leurs revenus. La cour d'appel de Paris a également déclaré ces créances opposables au CGAE-AGS de [Localité 54]. La SA ZF Masson a formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation. Par un arrêt du 11 mai 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 septembre 2008, au motif que, au visa de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante [....] sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, que le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur, qu'il en résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est plus fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. La cour de cassation a en conséquence remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. M [YN] et 35 anciens salariés de la SA ZF Masson, au visa de l'article 1147 du Code civil, demandent à la cour de constater qu'ils ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante, et qu'ils subissent en conséquence des préjudices divers ouvrant droit à réparation. Ils sollicitent que leurs créances soient fixées au passif de la procédure collective de la SA ZF Masson suivant les modalités suivantes : Mme [H] [H] : en réparation de la perte de revenus............................ 24.538,19 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [SO] [SO] : en réparation de la perte de revenus............................ 10.730,75 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [WG] [WG] : en réparation de la perte de revenus............................ 16.091,40 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [D] [D] : en réparation de la perte de revenus............................ 19.832,40 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [PH] [PH] : en réparation de la perte de revenus............................ 30.167,25 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [R] [R] : en réparation de la perte de revenus............................ 15.681,71 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [PH] [C] : au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3201,71 € brut au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur de : 320,17 € brut en réparation de la perte de revenus............................ 23.061,66 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Mme [RE] [C] : en réparation de la perte de revenus............................ 34.064,94 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € M. [C] [N] : en réparation de la perte de revenus............................ 24.538,19 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [L] [T] : en réparation de la perte de revenus............................ 12.597,20 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [C] [X] : en réparation de la perte de revenus............................ 15.890,91 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [JS] [JS] : en réparation de la perte de revenus............................ 39.565,59 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [ZB] [ZB] : en réparation de la perte de revenus............................ 21.995,13 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [MM] [MM] : en réparation de la perte de revenus............................ 52.254,64 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [V] [O] : en réparation de la perte de revenus............................ 35.999,04 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [B] [K] : en réparation de la perte de revenus............................ 18.219,91 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [Z] [A] : en réparation de la perte de revenus............................ 37.839,24 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [G] [G] : en réparation de la perte de revenus............................ 32.563,50 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [G] [P] : au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.......................: 4.545,93€ brut au titre de l'indemnité de congés payés à hauteur ........................ : 454,59€ brut en réparation de la perte de revenus............................ 1.646,40 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [I] [I] : en réparation de la perte de revenus............................ 37.540,62 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [S] [S] : en réparation de la perte de revenus............................ 17.154,06 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [B] [GA] : en réparation de la perte de revenus............................ 30.876,28 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [LZ] [LC] : en réparation de la perte de revenus............................ 34.010,10 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [C] [HW] : en réparation de la perte de revenus............................ 13.384,75 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [ZY] [ZY] : en réparation de la perte de revenus............................ 37.061,38 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [M] [JG] : en réparation de la perte de revenus............................ 21.324,86 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Madame [H] [NJ] : en réparation de la perte de revenus............................ 14.458,92 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [UW] [TL] : en réparation de la perte de revenus............................ 22.267,98 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [NX] [NX] : en réparation de la perte de revenus............................ 12.225,78 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [L] [IV] : en réparation de la perte de revenus............................ 20.726,28 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [WG] [IV] : en réparation de la perte de revenus............................ 45.224,34 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [C] [YN] : en réparation de la perte de revenus............................ 18.812,31€ net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [LZ] [LZ] : en réparation de la perte de revenus............................ 10.416,51 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [WG] [WG] : en réparation de la perte de revenus............................ 33.191,14 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Monsieur [IH] [IH] : en réparation de la perte de revenus............................ 16.429,49 € net en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence : 15.000 € net en réparation du préjudice d'anxiété............................................. : 15.000 € Me [J] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SA ZF Masson, Me [VJ] [VJ] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la SA ZF Masson, soulèvent la litispendance s'agissant des demandes formulées par Messieurs [C] et [P] sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, une autre juridiction étant déjà saisie de ces chefs de demandes et s'opposent pour le surplus à l'ensemble des prétentions formulées. Le CGEA-AGS de [Localité 54] conclut au rejet des prétentions émises, qu'il s'agisse des préjudices économiques ou en lien avec le bouleversement dans les conditions d'existence ou du préjudice d'anxiété. Il demande que les sommes réglées aux salariés au titre de l'exécution provisoire de plein droit appliquée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2008 lui soient restituées dès le prononcé de l'arrêt à intervenir. À titre subsidiaire, il demande que les dommages et intérêts qui seront éventuellement alloués au titre du préjudice d'anxiété soient réduits à de plus justes proportions. S'agissant des demandes formulées au titre du préavis et des congés payés par deux salariés, Messieurs [C] et [P], il s'associe aux conclusions des intimés relativement à l'irrecevabilité de leurs demandes. En tout état de cause, le CGEA-AGS de [Localité 54] rappelle qu'il n'aurait vocation à intervenir que dans les limites de la garantie légale, laquelle ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du Code civil. Il fait état de ce que sa garantie est nécessairement plafonnée conformément aux dispositions légales dans leur rédaction antérieure au décret du 23 juillet 2003. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés aux écritures respectives des parties visées par le greffier et soutenues voire complétées lors de l'audience. MOTIFS : Sur la disjonction : M. [W] [W] est décédé en cours d'instance. Une disjonction sera ordonnée pour permettre aux héritiers de poursuivre l'instance. L'affaire sera renvoyée au 23 février 2012 à 9h. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale : Les intimés maintiennent devant la cour d'appel que le tribunal des affaires de la sécurité sociale dispose d'une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que s'agissant de l'indemnisation des victimes de pathologies à l'amiante, l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante permettant l'indemnisation intégrale des victimes de pathologies, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. Toutefois, aucun des appelants n'a contracté l'une des maladies liées à l'exposition à la poussière d'amiante. Les demandes formulées tendent à la réparation de préjudices distincts, tels qu'un préjudice économique, un préjudice d'anxiété, un préjudice en lien avec les bouleversements de leurs conditions d'existence, et consécutifs aux manquements de leur ancien employeur à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Leurs demandes sont parfaitement recevables et la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître. Ce moyen est inopérant. Sur les conditions de travail et les obligations contractuelles de l'employeur : En 1917, la société [Adresse 56] a ouvert l'usine de [Localité 58] pour la fabrication de robinetterie et de pièces en bronze puis à partir de 1948 pour la confection de boîtes de vitesse de type Wilson. En 1968, la société [Adresse 56] a racheté l'activité de fabrication de réducteur pour la marine de la société Masson et a, en 1973, créé un atelier de production de freins à disques ferroviaires et routiers. En 1981, la société allemande Renk AG a repris le site et pris la dénomination sociale de Société Européennes d'Engrenages ( SEE). En 1988, il a été mis fin à l'activité de production de boîtes de vitesse. La société s'est concentrée sur la fabrication de réducteur pour la marine et des disques de freins. En 1999, la société ZF Marine du groupe ZF a racheté le site de [Localité 58] à la SEE et est devenue la SA ZF Masson. Son objet social est l'étude et la fabrication, la vente et la mise en oeuvre de tous les ensembles mécaniques de transmission terrestre ou marine et de tous systèmes de freins à disques pour véhicules routiers et ferroviaires ainsi que divers produits moulés en fonte, bronze ou laiton. Elle a pour ce faire, fabriqué pendant plusieurs années des garnitures à base d'amiante pour les boîtes de vitesse et les systèmes de freinage. En 2001, la SA ZF Masson a cessé l'activité de fabrication de disques de frein, activité cédée à la société SBA NABCO. Suivant un arrêté du 25 mars 2003, la SA ZF Masson a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Les demandeurs ont tous sollicité de pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Conformément au régime applicable à la mise en place de ce dispositif, ils ont tous démissionné et doivent percevoir 65 % de leur salaire brut, jusqu'à l'âge de leur retraite. D'après les appelants, la SA ZF Masson, leader en France et en Europe en matière de production de réducteurs pour la marine et de disques de freins faisait une utilisation massive et constante de l'amiante, puisque les confections réalisées étaient toutes à base de produits amiantés et que les machines outils et les fours étaient également isolés à l'amiante. Elle disposait d'un service de recherche doté d'une connaissance pointue des outils de production, d'un département juridique et d'un service de médecine du travail. Elle a été alertée par le CHSCT dès 1977 des violations à la réglementation en matière d'évacuation des poussières, n'a pas satisfait aux recommandations mises en avant par le docteur [U]. Le 18 janvier 1988, l'ingénieur conseil en chef de la caisse régionale d'assurance-maladie avait encore alerté la direction sur les dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes. Les appelants constatent qu'ils ont ainsi été exposés à la poussière d'amiante sans protection ni collective ni individuelle. Ils font également valoir que l'admission de la SA ZF Masson sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante vise à reconnaître les conditions de travail irrégulières qui ont été les leurs sur le site de [Localité 58], entre 1948 et 1993. Les appelants considèrent que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur se caractérise par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et par une obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret de 1977, que le non-respect de ses obligations par l'employeur constitue une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est considérablement diminuée, que la seule circonstance que les mesures de prévention nécessaires n'aient pas été appliquées caractérise l'élément constitutif d'un manquement de l'entreprise à l'obligation de sécurité de résultat leur causant nécessairement un préjudice. En réplique, les intimés estiment que l'éligibilité au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne démontre en aucune manière que la société ZF Masson a violé l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dès lors que le dispositif mis en place par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'est en aucun cas la conséquence de la violation d'une obligation de sécurité de résultat mais s'inscrit dans un dispositif d'assurance de gestion d'un risque, celui d'une diminution de l'espérance de retraite et revêt un caractère aléatoire. Ils en déduisent que la démission des salariés dans le cadre de ce dispositif repose sur une volonté claire et non équivoque, que les préjudices invoqués sont en lien non pas, avec une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, mais avec la cessation anticipée d'activité. Le CGEA-AGS s'associant aux moyens et arguments soulevés par l'employeur, à cet égard, ajoute que les salariés avaient le choix de ne pas démissionner, qu'il leur incombe d'apporter des éléments de preuve de la faute de l'employeur, le dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne constituant pas une présomption irréfragable d'avoir été exposé de manière certaine et continue à l'amiante. Il estime qu'aucune preuve d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur n'est rapportée, qu'au surplus, aucun lien de causalité entre les préjudices prétendus et la faute non prouvée de l'employeur n'est établi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Il incombe en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit toujours veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il met ces mesures en oeuvre sur le fondement des principes de prévention, à savoir, notamment: éviter les risques, les évaluer s'ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution technique, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs. Outre que la loi du 12 juin 1893 ainsi que ses décrets d'application avaient déjà mis en place une réglementation générale sur les poussières, que le décret du 13 décembre 1948 avait mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante imposait : - des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié, - le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante, - la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés, - un suivi médical. Ainsi que cela était précédemment exposé, il est constant et non contesté que la SA ZF Masson, spécialisée dans la production des réducteurs pour la marine et de disques de frein, a fait usage de manière constante d'amiante, au moins jusqu'en 1996. Les appelants établissent que dès 1977, le CHSCT a alerté l'employeur sur la violation de la réglementation en vigueur concernant l'évacuation des poussières, que les diverses recommandations effectuées par le médecin du travail notamment en janvier 1978, n'ont pas été suivies, qu'en février 1979, l'attention de l'employeur a été attirée sur le fait que 'l'installation de protection de l'amiante est urgente'. Le CHSCT a réitéré à plusieurs reprises la dénonciation de l'insuffisance des mesures prises, en octobre 1978, en octobre 1980, en mars 1987, en avril 1987, en mai 1988. La caisse primaire d'assurance maladie a émis un avis le 18 janvier 1988 sur les dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes. Par une note interne du 22 octobre 2002, M [CV], le directeur qualité hygiène et sécurité a confirmé 'la présence d'amiante dès l'origine de l'entreprise dans différents secteurs et dans les produits qu'elle fabrique'. Il a été précisé à cette époque qu'aucun dépoussiérage effectif des garnitures n'était prévu et ce, de 1978 à 1988, que les bancs d'essai n'étaient équipés d'aucune aspiration, alors que pendant les essais,très agressifs, chaque boîte dégageait de la poussière au niveau de l'embrayage et des fumées provoquées par l'échauffement des garnitures, que les joints d'étanchéité et les plaques des fours étaient changés annuellement par le personnel du service thermique sans protection particulière ni aspiration, et ce jusqu'en 1997, que toutes les opérations relatives aux garnitures de freins, soit les contrôles, leurs conditionnements et leur stockage se faisaient sans protection, que les fumées et poussières produites lors des essais des freins étaient évacuées par aspiration directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise, que le travail de réfection tous les deux mois environ des fours de la fonderie dont la garniture était composée de deux feuilles d'amiante était de la même façon réalisé sans protection particulière et ce jusqu'en décembre 1996. Divers témoignages sont aussi produits par les appelants pour établir que chacun à son poste ne disposait pas de protection particulière et n'avait pas été informé des risques encourus. La présence au sein de l'entreprise d'un service de médecine du travail et d'un service juridique était en tant que de besoin de nature à éclairer l'employeur d'une part sur le caractère dangereux de l'amiante pour la santé des salariés des études médicales concernant le caractère cancérigène de l'amiante étant régulièrement publiées depuis la fin du XIXe siècle, et d'autre part sur la réglementation en vigueur résultant tout à la fois de la loi de 1893 et du décret de 1977 pris spécifiquement pour la protection des salariés exposés aux poussières d'amiante. Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que l'employeur a fait preuve d'une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires posées, ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés. Il est donc établi que l'employeur a, par de telles négligences fautives persistantes, failli à l'obligation de sécurité lui incombant à l'égard des salariés. Sur les préjudices invoqués : Alléguant qu' ils ont été exposés quotidiennement et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante et que le non-respect des obligations relatives aux mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et à la nécessaire information des salariés sur les risques encourus constituent une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée, les appelants invoquent trois types de préjudices, à savoir, un préjudice économique, un préjudice d'anxiété et un préjudice tenant aux bouleversements des conditions de leur existence. Ils considèrent tous ces préjudices comme étant en lien avec les manquements fautifs de l'employeur et en demandent réparation. Sur le préjudice économique : Les appelants considèrent que leur liberté dans l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 était paradoxale dès lors qu'elle s'est exprimée sous la contrainte le choix offert étant de risquer de voir disparaître ou sérieusement amputer leur droit à la retraite ou de voir réparer une injustice mais au prix d'un préjudice plus important. Ils estiment que l'exercice du droit conféré par ce dispositif ne peut être considéré comme une réaction inadaptée et disproportionnée, qu'il n'est dès lors pas de nature à rompre la chaîne des causes qui ont lié les conséquences de leur démission à la faute initiale et, par suite qu'il ne peut faire obstacle à l'imputation de leur dommage à l'employeur. Toutefois, selon l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante[....] sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, que le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Il en résulte que les salariés qui ont demandé le bénéfice de l'allocation ne sont plus fondés à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. Les requérants ne peuvent en conséquence voir leur demande à cet égard prospérer. Sur le préjudice d'anxiété : S'agissant du préjudice d'anxiété dont réparation est sollicitée par les anciens salariés de la SA ZF Masson, les intimés et le CGEA-AGS soutiennent que les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment probatoires ont vocation à recevoir application, qu'il incombe en conséquence aux divers salariés de démontrer cumulativement un fait générateur, un préjudice certain, personnel, direct et non simplement hypothétique ainsi que le lien de causalité entre la faute imputée à l'employeur et le dommage en résultant. Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions du code de la sécurité sociale, les appelants sont fondés à faire reconnaître l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et plus précisément du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il a été précédemment relevé que l'employeur a fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas les mesures de protection réglementaires posées, ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé physique et a permis que ceux-ci fussent exposés quotidiennement et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres nocives d'amiante. Par ailleurs, il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés, qu'en raison de l'exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, tous les salariés de la SA ZF Masson ont été victimes d'une contamination, puisque, quels qu'aient été leurs postes, ils étaient tous exposés dès lors que 'les fumées et poussières étaient évacuées par aspiration non filtrée directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise'. Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination. Il s'ensuit que tous les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination par l'inhalation de fibres d'amiante, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital. Ils se trouvent tous, dans ces conditions, par le fait de l'employeur qui a failli à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des examens de contrôle réguliers ou ponctuels propres à réactiver cette angoisse étant observé qu'une telle surveillance médicale post-professionnelle est indispensable pour favoriser la mise en place de traitements adaptés en cas de déclaration des dites maladies, dans les meilleurs délais et conditions. Ce préjudice d'anxiété sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 15'000 €, que chaque ancien salarié réclame. La créance de chaque appelant à ce titre sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson. Sur le préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence : Considérant que le choix opéré consistant à accepter le dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et à démissionner, n'aboutira jamais à une situation préférable à celle qui aurait prévalu en l'absence de contamination, les anciens salariés estiment que leurs projets de vie, à l'issue de leur vie professionnelle sont substantiellement affectés, leur espérance de vie étant réduite de moitié. Ils estiment qu'au-delà du préjudice d'anxiété et même si le dispositif du départ anticipé minimise le préjudice subi en ce qu'il compense la rupture d'égalité au regard du droit à la retraite, la perte d'espérance de vie constitue en soi un préjudice considérable et les amène à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, avec des moyens réduits, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme. Les intimés s'opposent à cette demande et soutiennent que ce préjudice invoqué correspond en réalité à une demande d'indemnisation déguisée d'une perte de revenus. Or, indépendamment de l'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une pathologie grave, et sans prendre en compte la restriction de leurs moyens financiers en raison de la diminution de leurs revenus consécutive à leur démission dans le cadre du dispositif légal mis en place et qu'il n'appartient pas à l'employeur fautif de combler, au titre d'une perte de revenus, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, les anciens salariés de la SA ZF Masson, conscients de la diminution de leur espérance de vie, sont effectivement amputés pour une part, de la possibilité d'anticiper sereinement leur avenir et sont ainsi directement et dès à présent, contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont amenés à donner à leur existence. Il s'ensuit que leurs projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique sont irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette amputation de leur avenir. Le préjudice en résultant est en lien direct avec leur contamination et doit également faire l'objet d'une indemnisation spécifique dès lors qu'il découle directement de leur exposition aux fibres d'amiante et aux carences précédemment relevées de l'employeur au regard de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant. Ce préjudice sera aussi justement réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 €. Une créance de ce montant sera inscrite à ce titre au profit de chacun des anciens salariés parties à la cause au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson. Sur les demandes supplémentaires formées par Messieurs [C] et [P] : Les intimés soulèvent le moyen tiré de la litispendance au motif que ces deux anciens salariés ont parallèlement saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes en paiement du préavis et des congés payés afférents, qu'ils ont fait appel du jugement rendu en 2009, les en ayant déboutés, qu'une autre instance est donc pendante devant une autre chambre de la cour d'appel. Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. Dans le cas présent, les deux salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Sens des présentes demandes d'indemnisation résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, puis ont saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Sur renvoi de la présente affaire par la cour de cassation, ces deux ex-salariés formulent ces mêmes demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans le cadre de cette instance. Il en résulte que le même litige portant sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est pendant devant deux chambres distinctes de la cour d'appel de Paris. Les conditions d'application des dispositions légales précédemment relatées ne sont pas réunies dès lors que ces deux demandes ne sont pas pendantes devant deux juridictions distinctes, mais devant la cour d'appel de Paris. Une bonne administration de la justice imposera seulement que soit ordonnée la jonction de ces deux dossiers. Une réouverture des débats s'impose sur ce point pour permettre d'une part, le rétablissement de cette autre affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle et d'autre part, la jonction des deux dossiers. Les parties seront renvoyées, pour ce faire, à l'audience du 23 février 2012. Sur l'opposabilité du présent arrêt au CGEA-AGS : Pour dénier sa garantie, le CGEA-AGS soutient que le préjudice d'anxiété notamment n'entre pas dans le cadre contractuel, qu'au surplus, tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat trouve son fondement non pas dans le contrat mais directement dans la loi, que par suite, les indemnisations éventuellement accordées aux salariés ne peuvent en aucun cas être rattachées au contrat et n'entrent pas dans le champ des garanties légales. S'il est avéré que le législateur a expressément fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité dont il a défini les contours aux termes des dispositions des articles L. 4121 et suivants du code du travail, force est de relever que cette obligation d'origine légale est accessoire à une obligation principale découlant du contrat de travail et consistant pour l'employeur à fournir du travail aux salariés dans des conditions de nature à assurer leur sécurité et à protéger leur santé physique et mentale. Dans ces conditions, les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties légales de la CGEA-AGS. La CGEA-AGS devra donc garantir le paiement des indemnisations fixées au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson au profit des salariés, dans la limite du plafond légalement applicable au moment des démissions des salariés. Dès lors que la CGEA-AGS a effectivement fait l'avance des sommes accordées aux salariés aux termes de l'arrêt du 18 septembre 2008, elle est fondée à réclamer le remboursement de la part des réglements intervenus dépassant les montants des indemnisations présentement accordées aux requérants. Toutefois, compte tenu du renvoi de l'affaire, il sera sursis à statuer sur la demande de remboursement formulée par la CGEA-AGS en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [C] et pour qui elle a été amenée à faire l'avance d'une somme de 23 061,60 €. PAR CES MOTIFS, Statuant sur renvoi de la cour de cassation, Ordonne la disjonction s'agissant des prétentions émises par M [F], décédé depuis lors et renvoie l'affaire au 23 février 2012 pour reprise de l'instance par ses héritiers, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les autres demandeurs recevables en leur action, Fixe les créances de Mesdames [H] [H], [H] [CI], [RE] [C] et Messieurs [C] [YN], [C] [N], [PH] [PH], [Z], [A], [B] [GA], [M] [JG], [MM] [MM], [ZB] [ZB], [LZ] [LZ], [L] [IV], [L] [T], [B] [K], [WG] [WG], [IH] [IH], [JS] [JS], [D] [D], [SO] [SO], [I] [I], [G] [G], [S] [S], [V] [O] [UW] [XD] [BR], [C] [X], [PH] [C], [C] [HW], [R] [R], [WG] [IV], [WG] [WG], [NX] [NX], [G] [P], [LZ] [LC], [ZY] [ZY] au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson de la manière suivante, pour chacun des salariés : -15 000 € au titre du préjudice d'anxiété, -12 000 € au titre du préjudice lié aux bouleversements de la vie, Dit que la CGEA-AGS doit sa garantie à titre subsidiaire et ce dans les limites du plafond légal applicable lors des démissions respectives des anciens salariés en cause, Déboute les parties de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique, Dit y avoir lieu à surseoir à statuer du chef des demandes en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents formulées par Messieurs [C] et [P] ainsi que sur la demande du CGEA-AGS en remboursement des sommes avancées au profit de M [C] aux fins de rétablissement de l'affaire pendante devant la chambre 9 et de jonction des dossiers, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 23 février 2012 à 9h, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2011-12-01 | Jurisprudence Berlioz