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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01716.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 27 Février 2009, enregistrée sous le no 07/ 00474
ARRÊT DU 06 Décembre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Aurélie X...
...
Appt 2-44600 ST NAZAIRE
présente, assistée de Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Laurent Y..., exploitant en son nom personnel
...
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représenté par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. Laurent Y... exploite à Saint-Barthélémy d'Anjou un fonds de boulangerie-pâtisserie qui emploie habituellement treize salariés.
Melle Aurélie X... ayant fait acte de candidature pour être engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, le 7 octobre 2005, une " convention de formation BAC PRO COMMERCE " a été conclue entre M. Laurent Y... et le CENEC, centre de formation. La durée de ce contrat était à effet au 17 octobre 2005 pour se terminer le 31 août 2007.
Aux termes de cette convention, il était stipulé que la formation professionnelle de Melle X... était effectuée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 22 mois, conclu du 17 octobre 2005 au 31 août 2007, visant à la préparation du baccalauréat professionnel option " commerce ".
Cette formation se déroulait en alternance au sein du CENEC où Melle X... suivait des cours les jeudis et vendredis et au sein du magasin.
Le 14 octobre 2005, un contrat de professionnalisation a été conclu entre Melle Aurélie X... et M. Laurent Y....
Le 17 mars 2006, le CENEC a notifié à Melle X... un avertissement pour un retard enregistré le jour même et un manque de motivation. Aux termes de cette lettre, était relevé son manque d'assiduité et il lui était demandé d'améliorer sa motivation sous peine d'une sanction plus lourde.
En juillet 2006, M. Laurent Y... a délivré à Melle Aurélie X... un bulletin de salaire mentionnant un arrêt de maladie les 2 et 3 juillet, une absence injustifiée le 4 juillet, une situation de congés payés du 10 au 27 juillet 2006 et une absence pour convenances personnelles du 28 au 30 juillet.
Au titre du mois d'août 2006, l'employeur lui a délivré un bulletin de salaire mentionnant une absence pour convenances personnelles pendant tout le mois.
Par courrier du 11 septembre 2006, Melle X... a fait valoir auprès de l'employeur que, s'étant présentée à son poste de travail après ses congés, il lui avait été dit qu'elle était licenciée et que " le nécessaire serait fait ". Elle s'étonnait de n'avoir toujours pas reçu de lettre de licenciement, faisait valoir que le contrat de professionnalisation était toujours en cours et contestait la mention
d'" absence pour convenances personnelles " mentionnée sur le bulletin de salaire du mois d'août.
Par lettre du 18 septembre 2006 adressée au directeur du CENEC, elle a contesté la décision d'exclusion prise à son égard et soutenu que le centre savait que M. Laurent Y... voulait la contraindre à démissionner.
Le 5 décembre 2006, le CENEC a attesté de ce que Melle X... ne fréquentait plus l'établissement depuis septembre 2006 et qu'elle ne faisait plus partie des élèves.
Le 15 janvier 2007, soutenant que M. Laurent Y... lui avait indiqué, le 9 juillet 2006, qu'il était inutile qu'elle revienne sur son lieu de travail et qu'elle recevrait une lettre de licenciement, mais qu'en fait, elle n'avait jamais été licenciée officiellement, Melle Aurélie X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation et d'entendre condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour rupture anticipée et diverses autres sommes.
Le 15 mars 2007, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation aux torts de l'employeur.
Par ordonnance du 10 avril 2007, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par courrier recommandé du 14 avril 2007, Melle Aurélie X... a notifié à son employeur un courrier ainsi rédigé : " Je vous prie de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail suite à votre décision du 9 juillet 2006 de me congédier. "
Dans le cadre de l'instance au fond, Melle X... a demandé au conseil de prud'hommes de statuer sur cette prise d'acte et de juger que la rupture était intervenue aux torts de l'employeur en ce que, le 9 juillet 2006, il l'avait congédiée verbalement sans respecter aucun formalisme.
Par jugement du 27 février 2009 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté Melle Aurélie X... de l'ensemble de ses prétentions ;
- reconventionnellement, il l'a condamnée à payer à M. Laurent Y... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article L 1243-3 du code du travail ;- rejeté les autres demandes de M. Laurent Y... ;
- condamné Melle Aurélie X... aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Melle X... et à M. Laurent Y..., respectivement les 4 et 5 mars 2009. Melle X... en a relevé appel par lettre postée le 19 mars 2009.
Les parties ont été convoquées devant la cour à l'audience du 3 novembre 2009. L'affaire a été radiée par ordonnance de cette date et réinscrite le 5 juillet 2010 à la demande de Melle Aurélie X....
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 septembre 2011, date à laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 4 octobre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 juillet 2010, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Melle Aurélie X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ; de juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de M. Laurent Y... ;
- de le condamner à lui payer la somme de 16. 306, 03 € sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail, cette somme représentant le montant de la rémunération qu'elle aurait perçue si son contrat s'était poursuivie jusqu'à l'échéance convenue, celle de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 3. 000 €.
Elle soutient que sa prise d'acte est justifiée et que la rupture est imputable à l'attitude fautive de l'employeur en ce qu'il l'a " mise à la porte " verbalement le 9 juillet 2006 sans respecter aucun formalisme et sans motif, qu'il a voulu la pousser à démissionner, alors que le contrat de professionnalisation ne pouvait, en application des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou d'événement de force majeure et qu'elle s'est ainsi retrouvée dans une situation très difficile, puisque privée d'emploi, de revenus et de la possibilité de chercher un nouveau maître d'apprentissage.
Elle estime qu'elle n'avait donc pas d'autre solution que de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Elle argue de ce que ce dernier savait très bien pourquoi elle ne se présentait plus au travail puisqu'il l'avait congédiée et elle soutient qu'un autre apprenti a été embauché à compter de septembre 2006.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 12 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Laurent Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Melle Aurélie X... de ses demandes ;
- de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués sur le fondement de l'article 1243-3 du code du travail et en ce qu'il a été débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner Melle Aurélie X... à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation et celle de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé conteste avoir jamais pris l'initiative de la rupture, notamment en licenciant verbalement Melle X..., et il soutient que c'est elle qui ne s'est jamais représentée au travail à l'issue de ses congés. Il oppose qu'elle ne rapporte pas la preuve de la rupture verbale qu'elle allègue, ni celle d'un comportement fautif de sa part ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation dont s'agit est injustifiée et doit produire les effets d'une démission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat
Attendu qu'aux termes de l'article L 6325-5 du code du travail, lorsque le contrat de professionnalisation est, comme en l'espèce, à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L 1242-3 du même code ;
Attendu que trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties pour y mettre fin de façon anticipée, de faute grave de l'une d'elles, de force majeure ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que les conséquences pécuniaires de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue en dehors des cas ainsi prévus par la loi sont régies par les articles L 1243-3 et L 1243-4 du code du travail, selon que l'initiative de cette rupture revient au salarié ou à l'employeur ;
Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque le salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il ne peut obtenir des dommages et intérêts qu'à la condition de rapporter la preuve d'une faute grave commise par l'employeur ;
Attendu, comme l'a relevé le premier juge, que Melle X... soutient à la fois que M. Laurent Y... aurait, en fait, pris l'initiative de la rupture le 9 juillet 2006 en la licenciant verbalement et qu'en raison de cette attitude fautive ayant consisté à la congédier sans forme, elle-même était bien fondée à prendre acte de la rupture le 14 avril 2007 ;
Attendu qu'en cause d'appel, Melle X... soutient que M. Y... lui aurait notifié son intention de la licencier le jour de son départ en vacances, soit le 9 juillet 2006 ; que, n'ayant reçu aucune lettre de licenciement pendant la durée de ses congés, elle se serait présentée sur son lieu de travail à la fin de ceux-ci et que l'employeur lui aurait alors confirmé " qu'elle avait été congédiée " ;
Attendu qu'à l'appui de cette thèse, elle verse aux débats quatre attestations émanant respectivement de sa mère, Mme Marie-Josie X..., de M. Eddy Z..., son petit ami, de M. Nicolas A..., un ami, et de M. Mathieu B..., lequel, employé par l'intimé en qualité d'ouvrier-pâtissier, s'est vu notifier son licenciement par courrier du 19 septembre 2006 ;
Attendu que Mme Marie-Josie X... indique seulement que sa fille a été présente à son domicile pendant tout le mois d'août et affirme que cette présence était " liée à sa perte d'emploi sans qu'elle ait pu en connaître le motif " ; mais attendu que Mme Marie-Josie X... ne fournit aucune précision au sujet des circonstances, notamment de temps et de lieu, de la rupture verbale invoquée par sa fille dont il apparaît qu'elle n'a pas été personnellement témoin ; que son témoignage ne permet donc pas de faire preuve de la réalité d'une rupture verbale imputable à M. Y..., intervenue dès le 9 juillet 2006 ;
Attendu que M. Nicolas A... n'a pas non plus été témoin personnel des faits allégués par l'appelante ; qu'il énonce seulement " avoir eu connaissance de la situation de Melle X... Aurélie qui l'oppose à son employeur " sans même relater la version qu'il a pu en recueillir ; qu'il précise avoir aidé l'appelante tant dans l'accomplissement de ses démarches que sur le plan financier ; que ce témoignage est tout aussi inopérant que le précédent pour faire preuve d'une rupture intervenue à l'initiative de l'employeur dès le mois de juillet ou l'été 2006 ;
Attendu que M. B... affirme uniquement que " Melle X... a été verbalement licenciée par Mr et Mme Y... le jour des vacances du personnel de l'entreprise. " et ce, aux termes d'une attestation qui n'est pas datée et ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sans fournir aucune précision, ni aucune circonstance de fait, sans même indiquer qu'il aurait assisté à ces faits de rupture verbale ;
Attendu que M. Eddy Z... relate, quant à lui, qu'en sa présence, " le jour où Melle X... devait partir en vacances ", Mr et Mme Y... lui ont dit qu'" elle était licenciée pour insuffisance à l'école " et qu'ils allaient lui envoyer sa lettre de licenciement ainsi que son préavis ; qu'il ajoute qu'" à ce jour 23 novembre 2006, malgré plusieurs relances de la part de Mme X..., le contrat n'a toujours pas été rompu. " ; attendu que ce témoin ne reprend nullement la thèse, nouvelle en cause d'appel, de Melle X..., selon laquelle elle se serait présentée à nouveau au travail à l'issue de ses congés et se serait vu en quelque sorte confirmé la rupture de son contrat par les employeurs ;
Attendu que cette attestation ne permet pas de faire la preuve de la rupture verbale alléguée par l'appelante dès le 9 juillet 2006 en ce qu'elle est isolée et émane du petit ami de la salariée et en ce qu'en outre, cette thèse est contredite par la circonstance que l'employeur n'a pas cessé de délivrer à Melle X... des bulletins de salaire jusqu'au 14 avril 2007, date du courrier de prise d'acte, ces bulletins de salaire étant établis pour zéro euro d'août à novembre 2006 inclus et de janvier à mars 2007 par application d'une retenue totale du salaire pour absence, tandis que M. Laurent Y... a réglé à la salariée, au titre du mois de décembre 2006, la somme nette de 231, 67 € (303, 44 € bruts) correspondant au montant de la prime de fin d'année due en application de la convention collective, et la somme brute de 222, 06 € (169, 75 € nets) en avril 2007 à titre d'indemnité de congés payés ; attendu que cette attitude manifeste de la part de l'employeur une volonté de considérer que le contrat de professionnalisation se poursuivait, étant observé que c'est seulement en décembre 2006 qu'il a reçu du CENEC une attestation faisant état de l'absence de Melle X... en cours depuis le mois de septembre précédent ;
Attendu que M. Laurent Y... a satisfait à la sommation de l'appelante de communiquer le registre des entrées et sorties du personnel ; que ce document mentionne Melle X... au titre des membres du personnel jusqu'au 30 avril 2007 ; qu'il en résulte certes que M. Laurent Y... a engagé une autre apprentie à compter du 19 octobre 2006 ; qu'il s'ensuit que l'employeur a attendu près de trois mois à compter de la fin des congés d'été de Melle X... pour prendre à son service une autre apprentie ; qu'un tel délai ne permet pas d'accréditer la thèse de l'appelante d'une décision de la congédier et de la remplacer, prise dès le début du mois de juillet 2006 ;
Attendu qu'il convient de relever que Melle Aurélie X..., qui s'est vue notifier son exclusion du CENEC par courrier du 15 septembre 2006 en raison de quatre journées d'absences non justifiées depuis la rentré scolaire, d'un absentéisme important au cours de l'année scolaire 2005-2006 et de résultats très insuffisants, a elle-même recherché un autre emploi sans délai puisqu'elle été embauchée par l'entreprise RO. M. E, dirigée par M. C..., suivant contrat du 19 septembre 2006 comportant une période d'essai d'un mois, lequel a été rompu à l'initiative du nouvel employeur par courrier du 25 septembre 2006 ;
Attendu, en tout cas, que, par les éléments ci-dessus repris qu'elle verse aux débats, Melle Aurélie X... ne rapporte pas la preuve de ce que M. Laurent Y... aurait pris l'initiative de rompre le contrat de professionnalisation conclu entre eux le 14 octobre 2005, que ce soit le 9 juillet 2006 ou ultérieurement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la rupture anticipée de ce contrat procédait bien de sa seule initiative manifestée au travers de son courrier du 14 avril 2007 ; or attendu qu'elle ne rapporte la preuve ni du congédiement verbal qu'elle invoque, ni d'une autre quelconque faute grave commise par M. Laurent Y..., lequel a contesté par écrit la rupture verbale alléguée et continué à exécuter le contrat en émettant les bulletins de salaire et en payant les sommes dues ; que Melle X... est donc mal fondée à soutenir que la rupture du contrat de professionnalisation en cause serait imputable à M. Laurent Y... et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée, tant de ses demandes fondées sur l'article L 1243-4 du code du travail, que de sa demande pour préjudice moral formée à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1243-3 du même code, " la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L 1243-1 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. " ;
Attendu que le fait pour M. Laurent Y... de s'être trouvé confronté à une apprentie totalement démotivée, qui n'a pas reparu dans l'entreprise à l'issue de ses congés d'été et qui a rompu unilatéralement le contrat, de façon anticipée, en dehors des cas prévus par la loi, a été pour lui à l'origine d'un préjudice que le conseil de prud'hommes a justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 €, l'intimé ne produisant, en cause d'appel, aucune pièce de nature à caractériser un préjudice plus ample ; que le jugement entrepris sera dès lors également confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que M. Laurent Y... ne rapporte pas la preuve de ce que Melle Aurélie X... aurait manifesté un comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'exercice du droit d'agir en justice ou dans celui de l'exercice du droit de recours ; qu'il ne justifie pas plus d'un préjudice qui en serait résulté pour lui ; que le jugement déféré sera dès lors également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, Melle Aurélie X... succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Laurent Y..., en cause d'appel, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Melle Aurélie X... à payer à M. Laurent Y..., en cause d'appel, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.