Cour d'appel, 07 novembre 2013. 09/00664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/00664
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Novembre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00664
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-05758
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J103
INTIMES
Me [B] [J] - Mandataire liquidateur de Monsieur SA BS VISION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant - non représenté
BS VISION SA
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
CPAM 75 - PARIS
[Adresse 3]
Département Législation et Contrôle
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société TRAVECO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 56
COVEA RISK
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : T31 substitué par Me Armony BITAULD, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 102
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 5]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS-PROCÉDURE
Le 26 octobre 2005, sur un chantier de travaux publics de la société BS Vision, M. [W], salarié intérimaire mis à la disposition de cette entreprise par la société Traveco, a été victime d'un accident du travail après avoir chuté d'une hauteur de 6 à 7 mètres à travers l'ouverture d'une plate forme.
Il en a résulté des fractures au poignet, aux jambes et à la main, et une fracture au niveau L1 à l'origine d'une paraplégie incomplète à ce niveau.
M. [W], ayant attrait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la société BS Vision et la société Traveco aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il a été débouté de ses demandes par un jugement du 8 septembre 2008.
M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 10 février 2011, la présente Cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dit que la société BS Vision a commis une faute inexcusable,
- dit que la société BS Vision était tenue à garantir la société Traveco des conséquences de cette faute,
- accordé à M. [W] la majoration de la rente fixée à son taux maximum,
- avant dire droit sur son préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [D] avec pour mission de donner son avis sur :
- les souffrances endurées,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice professionnel,
- le préjudice esthétique,
- l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation,
- les frais d'adaptation éventuel de logement et/ou de véhicule,
- le préjudice universitaire et de formation,
- les préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents.
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris
- alloué à M. [W] la somme provisionnelle de 30 000 €, laquelle sera également avancée par la caisse et sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale .
La société BS Vision a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 15 juillet 2013.
Après dépôt du rapport d'expertise par le docteur [D], l'affaire a été fixée à l'audience de ce jour pour qu'il soit statué sur le préjudice de monsieur [W].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W], se fondant sur la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et sur l'article 41 et les protocoles de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, fixe ainsi ses demandes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles: 633 euros
- frais divers :1 260 euros
- tierce personne temporaire: 23 595,74 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures: 79 377,11 euros
- logement adapté: 10 362 euros
- véhicule adapté: 135 250,57 euros
- tierce personne permanente : 135 720 euros
- rente annuelle: 21 424 euros
- incidence professionnelle: 100 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire: 17 546,66 euros
- souffrances endurées: 40 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent: 245 000 euros
- préjudice d'agrément: 35 000 euros
- préjudice esthétique permanent: 35 000 euros
soit 859 336,31 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter une rente annuelle de 21 424 euros.
Il demande en outre que :
- la rente soit versée à compter du 1er janvier 2014 et qu'elle soit indexée sur le Smic
- la caisse primaire d'assurance maladie fasse l'avance des sommes fixées en sa faveur
- l'arrêt soit commun à la société BS Vision, à la société Traveco et à la société Covea Risk
- ces dernières soient condamnées solidairement à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Traveco demande à la Cour de débouter M. [W] de ses demandes au titre des chefs suivants :
- dépenses de santé actuelles
- frais divers
- dépenses de santé futures
- tierce personne du 15 août 2007 au 31 décembre 2013 tant en capital qu'au titre de la rente
- incidence professionnelle
- déficit fonctionnel temporaire
aux motifs que ces préjudices sont déjà couverts en application des dispositions de l'article L.431-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres chefs de préjudice, elle sollicite qu'ils soient appréciés dans de plus justes proportions.
La société Covea Risk, assureur de la société BS Vision, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que le contrat souscrit auprès d'elle par l'employeur a pris effet le 1er octobre 2010 et ne peut donc couvrir un risque connu survenu le 26 octobre 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie fait plaider :
- qu'il soit statué ce que de droit quant à l'indemnisation de la tierce personne temporaire, du logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices d'agrément et esthétique, sous réserve des conclusions expertales et de la jurisprudence habituelle,
- que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes relatives à l'adaptation du véhicule, en excluant le prix d'achat qui n'est pas justifié,
- que soient rejetées toutes les autres demandes.
Maitre [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision n'est ni présent ni représenté mais a écrit pour indiquer qu'il n'avait aucun moyen opposant à développer.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 12 septembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le débat est circonscrit à l'indemnisation des préjudices subis par M. [W], la faute inexcusable de la société BS Vision, tenue à garantir la société Traveco des conséquences de cette faute, ayant été définitivement reconnue;
Considérant qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Que contrairement à ce qu'invoque M. [W], les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 dudit code, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice ;
Qu'ainsi les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à l'indemnisation réclamée:
- les dépenses de santé actuelles et futures: frais pharmaceutiques, matériels spécialisés, fauteuil, frais divers,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation,
- le déficit fonctionnel permanent et la rente annuelle,
- l'incidence professionnelle,
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation.
Qu'en revanche, les autres chefs de préjudice ouvrent droit à une indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 à savoir ;
- souffrances endurées
Considérant que suite à son accident provoqué par une chute de plusieurs mètres, M. [W] a présenté une paraplégie sensitive-motrice avec des éléments douloureux aux membres inférieurs, des lésions fracturaires des poignets droit et gauche, une fracture complexe du pilon tibial droit, des luxations interphalangiennes des 3ème et 5ème doigt de la main droite ;
Qu'il a été immédiatement hospitalisé et pendant deux mois a subi des ostéosynthèses, une arthrodèse, des contentions plâtrées et le port d'un corset thermoformé ;
Qu'il a été ensuite admis dans un centre de rééducation où il a séjourné pendant près de 6 mois ;
Que l'IPP qui lui a été reconnue est de 100% ;
Que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 6/7, relevant des douleurs touchant le périnée, le rectum, un ressenti psychotraumatique, des douleurs aux membres inférieurs, des troubles existentiels jusqu'à la consolidation ;
Qu'il sera alloué à M. [W] une somme de 40 000 euros au titre de ce préjudice ;
- préjudice d'agrément
Considérant que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ;
Que l'expert note que M. [W] pratiquait le football et s'adonnait à la randonnée ; que désormais présentant une paraplégie sensitivo motrice de niveau 1, il ne pourra plus se livrer à ses activités ;
Que ce préjudice a été qualifié de significatif par l'expert ; qu'il sera alloué à M. [W] de ce chef une somme de 25 000 euros ;
- préjudice esthétique
Considérant que le docteur [D] a relevé des éléments cicatriciels au niveau des poignets, du squelette axial dorsolombaire , des crêtes italiques de la cheville droite ; que soulignant que M. [W] était en fauteuil roulant de manière constante, il a évalué ce préjudice de 5/7 ;
Que M. [W] se verra allouer une somme de 25 000 euros ;
- perte de chance de promotion professionnelle
Considérant que M. [W] demande la réparation de son préjudice né de l'incidence professionnelle comprenant la perte de chance de promotion ;
Mais considérant que l'incidence professionnelle est déjà réparée par la majoration de la rente d'accident qui lui est allouée ; que s'il peut en revanche obtenir une indemnisation au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle, ce n'est qu'à la condition qu'il justifie d'un tel préjudice qui ne se confond pas avec un déclassement professionnel, lui aussi réparé par la rente ;
Qu'en l'espèce, M. [W], qui est titulaire d'un CAP de metallerie, ne produit aucun élément démontrant qu'il avait une véritable chance de promotion professionnelle à laquelle l'accident dont il a été victime l'a empêché d'accéder ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Considérant que M. [W] a été déclaré consolidé le 15 août 2007 ;
Que les indemnités journalières qui lui ont été servies n'assurant pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, il sera alloué à M. [W] pour la période du 26 octobre 2005 au 15 août 2007 une somme de 13 160 euros à raison de 20 euros par jour ;
- sur l'assistance de tierce personne temporaire
Considérant que M. [W] est fondé à obtenir réparation de ce poste de préjudice avant consolidation ;
Que l'expert a relevé que depuis son retour au domicile le 26 mai 2006 et jusqu'à la consolidation le 15 août 2007, M. [W] a du être assisté pour l'ensemble des actes de la vie courante à savoir le transfert, l'habillage, le déshabillage, l'aide à la toilette, les courses et les autres actes de la vie quotidienne à raison de 4 heures par jour - soit 412 jours - sauf au cours des périodes d'hospitalisations soit -176 jours- où 1 heure par jour devait être retranchée ;
Considérant qu'ainsi la somme réclamée par M. [W] et justifiée à hauteur de 23 595 euros sera fixée ;
- sur l'adaptation du logement
Considérant que l'expert note qu'en fonction du handicap de M. [W] , une nécessaire adaptation du logement devait être prévue et notamment au niveau de la salle de bain et des toilettes par la pose d'un matériel adapté ;
Que M. [W] justifie par les devis qu'il produit d'une facture de travaux d'aménagement de 10 362 euros, somme qui lui sera accordée ;
- sur l'adaptation du véhicule
Considérant que M. [W] eu égard à son handicap est dans l'impossibilité de conduire un véhicule à boîte manuelle ; que l'expert a indiqué qu'il devait bénéficier d'un véhicule à boîte automatique équipé de commandes accélérateur et frein au volant et une embase pivotante et d'un système pour ranger son fauteuil roulant ;
Considérant que le devis produit par M. [W] le 6 août 2013 pour un aménagement complet d'un véhicule comprenant les préconisations de l'expert s'élève à 26 448 euros ; que cette somme, à l'exclusion de toute autre non justifiée, sera accordée à la victime ;
- sur l'avance des sommes par la caisse primaire d'assurance maladie
Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie fera en conséquence l'avance des sommes ainsi accordées sous réserve de la déduction de la provision de 30.000 euros que M. [W] a déjà perçue et à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;
- sur l'intervention de la société Covea Risk
Considérant que le contrat d'assurance entre la société BS Vision et la société Covea Risk a été conclu le 18 janvier 2010 et n'est donc pas applicable à la période litigieuse, l'accident étant survenu le 26 octobre 2005 ;
Que la société, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formulée, sera donc mise hors de cause ;
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant enfin que les éléments de la cause justifient d'allouer à M. [W] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu son arrêt du 10 février 2011,
Vu le rapport du docteur [D],
Met la société Covea Risk hors de cause,
Fixe comme suit l'indemnisation du préjudice de M. [W] :
- souffrances endurées: 40 000 euros
- préjudice d'agrément: 25 000 euros
- préjudice esthétique: 25 000 euros
- tierce personne temporaire: 23 595 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 13 160 euros
- logement adapté: 10 362 euros
- véhicule adapté: 26 448 euros
Déboute M. [W] de tous ses autres chefs de demandes,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées à M. [W], desquelles il conviendra de déduire la provision de 30 000 euros qui lui a été versée, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
Alloue à M. [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Traveco.
Le Greffier, Le Président,
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