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Cour de cassation, 29 avril 1987. 84-17.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.825

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que, propriétaire d'un immeuble délabré, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 1983) d'en avoir ordonné la démolition à la demande d'un voisin, M. X..., qui se plaignait des dégâts occasionnés à sa propre maison par la chute de matériaux divers, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme Y... a eu connaissance des conclusions d'appel incident déposées par M. X... et tendant notamment à ce que soit ordonnée la démolition de l'immeuble, qu'ainsi, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, dès lors que le jugement réformé du 30 septembre 1980 avait écarté la démolition de l'immeuble et qu'elle ne constatait pas que Mme Y... avait été mise en demeure d'effectuer les travaux confortatifs nécessaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, pour faire droit aux conclusions d'appel incident de M. X..., lesquelles, ainsi que cela résulte tant du dossier de la procédure que des productions, avaient été régulièrement notifiées à l'avoué constitué par Mme Y..., la Cour d'appel, qui, saisie d'une action en réparation de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, n'avait pas à rechercher l'existence d'une mise en demeure, n'a fait qu'apprécier souverainement les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait de la perte de loyers ; qu'il ne peut qu'être rejeté ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz