Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-17.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-17.333

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vincent ALEMAN, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, 2ème avenue n° 44, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société JOUEF, société anonyme dont le siège social est ... (10ème), en état de liquidation des biens, représentée par MM. X... et A..., ès qualités de syndics, demeurant ... de l'Epée, Paris (5ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Vincent Aleman, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Jouef, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1987), la société Jouef, qui avait vendu et fait livrer à plusieurs reprises des jouets à la société Vincent Aleman (société Aleman), lui en a réclamé le prix ; Attendu que la société Aleman reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée au paiement de la facture litigieuse, alors, selon le pourvoi, que ni l'existence d'une facture non acceptée et dont il n'est même pas constaté qu'elle l'ait reçue, ni la facture du transporteur qui aurait transporté la marchandise, ni l'existence d'un bon d'expédition et d'un relevé des comptes de la société Jouef, ne sont de nature à établir l'existence d'un contrat d'où résulterait l'obligation de paiement et qu'en déduisant une telle obligation de ce qu'elle n'alléguait pas ne pas avoir reçu la facture, ne justifiait pas avoir formulé une quelconque observation à sa réception et de ce qu'elle ne saurait invoquer le caractère tardif des relances de la société Jouef, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions prises par la société Aleman devant la cour d'appel n'avaient nullement invoqué l'inexistence du contrat en exécution duquel la somme d'argent litigieuse était réclamée mais seulement l'absence de livraison ; que, dès lors, le grief qui, fût-il d'inversion de la charge de la preuve, se fonde sur un moyen incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du second degré, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz