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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Torelli, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliée audit siège, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de :
- M. Jean-Michel Y...,
- la société anonyme Artaud,
- la SCI La Carrière du Bois,
- la société à responsabilité limitée Defrely,
- la SCI Immobilière de l'Enclos,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Torelli, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y... et de la société Artaud, le tribunal a étendu cette procédure à l'égard de la SCI de l'Enclos, de la société Ets Frely, de la SCI Carrière du Bois (trois autres sociétés) et de Mme Y... ; que la liquidation judiciaire de ces sociétés et des époux Y... a été prononcée le 10 février 1995, la SCP Torelli (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 2 octobre 1995, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a désigné M. X..., sur le fondement de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, afin de procéder à diverses investigations et, notamment, de donner un avis sur le maintien et la rupture des concours consentis par le Crédit industriel de l'Ouest(le CIO) au débiteur ; que par ordonnance du 12 octobre 1995, M. X... a été désigné, sur le même fondement, par le juge-ommissaire de la société Artaud, afin de "prendre connaissance de l'ensemble des pièces comptables et de connaître les causes des difficultés de la société" ; que le liquidateur a assigné le CIO, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en paiement de l'ensemble du passif ; que par jugement du 14 novembre 1997, le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de ce jugement et a
rejeté les demandes du liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 ) que constitue un élément de preuve admissible le rapport versé aux débats qui, même s'il n'a pas été établi dans le respect de la règle du contradictoire, n'émane pas de techniciens commis par le juge dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile et a été régulièrement communiqué ;
que la cour d'appel a constaté que le rapport de M. X... ne pouvait être considéré comme établi par un expert judiciaire dont la mission est de procéder à une recherche technique, en toute indépendance et personnellement ; qu'en déclarant néanmoins que ce rapport ne pouvait constituer un élément de preuve faute pour l'expertise de M. X... d'avoir été contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que n'excède pas ses pouvoirs le juge-commissaire qui donne mission à un expert de recueillir des informations sur les modalités des concours bancaires accordés et sur leur évolution ; qu'en affirmant que la critique du CIO, selon laquelle le juge-commissaire aurait dépassé les limites de ses attributions en chargeant l'expert d'émettre "un avis sur le maintien des concours octroyés, sur la rupture de ces concours et les conséquences de celle-ci", serait sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que la faute du CIO devait être appréciée au jour où la banque a octroyé ses concours ou les a renouvelés et par conséquent au vu des éléments connus d'elle ou qu'elle pouvait obtenir puis a relevé que le liquidateur n'établissait pas la preuve qui lui incombait de la situation irrémédiablement compromise des entreprises du groupe Y... et ne démontrait pas que la banque avait retardé, en maintenant ses crédits, l'ouverture des procédures collectives et qu'elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif critiqué par le moyen qui, fût-il erroné, est surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Torelli, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Crédit industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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