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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 61, alinéa 2, et 73, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que, le 23 septembre 2012, M. Karim X..., de nationalité algérienne, a été soumis à un contrôle d'identité qui a révélé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X... a été invité à suivre les fonctionnaires de police au poste de police et, après avoir été avisé qu'il pouvait mettre fin à tout moment à l'entretien et quitter les locaux de police, a été entendu entre 23 heures 30 et 00 heure sur les circonstances de son entrée et de son séjour en France ; qu'il a été mis fin à l'audition à sa demande, une convocation lui étant remise pour se présenter le 24 septembre 2012, date à laquelle il a été de nouveau entendu, entre 9 heures 45 et 10 heures 20 ; qu'un arrêté de rétention du préfet lui a été notifié le même jour à 10 heures 45 ; que le 28 septembre 2012, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ;
Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de M. X..., l'ordonnance énonce que le préfet n'établit pas dans quel cadre légal a eu lieu l'audition de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure coercitive, a été informé qu'il pouvait mettre fin à tout moment à l'entretien et quitter les locaux de police, droit qu'il a d'ailleurs exercé, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
Moyen unique de cassation pris de la violation des articles 61, alinéa 2, 73, alinéa 2 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale :
En ce que le conseiller à la cour d'appel de Rennes a infirmé I'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, prolongeant la rétention administrative de Karim X... et a ordonné sa remise en liberté
Aux motifs que le préfet fait valoir que les auditions de Karim X... ont eu lieu dans le cadre des dispositions de I'article 73 alinéa 2 du code de procédure pénale et que Karim X... a été informé de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, mais que ces dispositions, qui prévoient qu'une personne présentée devant l'officier de police judiciaire peut ne pas être placée en garde à vue si elle a été informée de ce qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police, ne s'appliquent que lorsque les conditions d'une mesure de garde à vue sont réunies ; Qu'en l'espèce, ni l'infraction éventuelle à la police des chemins de fer ni celle de séjour irrégulier n'étaient susceptibles d'entraîner le placement de Karim X... en garde à vue ; Que le préfet n'établit pas dans quel cadre légal a eu lieu l'audition de Karim X... dans les locaux de la police aux frontières qui a précédé immédiatement le placement de celui-ci en rétention ; Qu'il convient, pour ce motif qui suffit, d'infirmer I'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en liberté de Karim X... ;
Alors que les dispositions de I'article 73 alinéa 2 du code de procédure pénale, rendant facultatif, sous certaines conditions, le placement en garde à vue d'une personne, dans les hypothèses où la loi autorise le recours à cette mesure, ne font nullement obstacle à que le ressortissant d'un Etat tiers à l'Union Européenne, qui ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul chef de séjour irrégulier fondé sur I'article L 621-1 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit entendu immédiatement après la constatation de cette infraction puis réentendu ultérieurement sur délivrance d'une convocation à comparaître, par un officier de police judiciaire, habilité en vertu des dispositions de I'article 61 alinéa 2 du code de procédure pénale, à entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, dès lors qu'il a suivi de son plein gré les fonctionnaires de police, n'a subi aucune contrainte et a été informé qu'il pouvait à tout moment quitter les locaux de police, liberté dont il a d'ailleurs usé en cours de procédure ;
Qu'en statuant ainsi le conseiller délégué par le premier président a violé les textes susvisés ;
Qu'en conséquence, l'arrêt déféré encourt la cassation.
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