Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Zohra Y..., demeurant 24, rue ML Baumer, et actuellement ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°) la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
2°) la Fonderie aluminium GAL, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 novembre 1985, Brahim Y..., victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, a été dirigé en ambulance sur un établissement hospitalier où son décès a été constaté ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1989) d'avoir écarté le caractère professionnel de ce décès, alors que tout accident qui se produit au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le certificat de décès indiquait que la mort naturelle était probable, que l'état physique de la victime était déficient dès son arrivée au travail et que le malaise dont il se plaignait s'était amplifié sans que son travail l'ait contraint à un effort particulier, qu'en se bornant à ces seules constatations qui n'établissaient pas que la cause du décès était totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les conditions de travail
étaient étrangères à l'apparition des malaises dont Brahim Y... avait été atteint, ceux-ci et le décès qui en avait été la suite, étant dus à un état pathologique préexistant ; Qu'elle a décidé à bon droit que la présomption d'imputabilité était détruite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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