Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-83.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.516
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2001, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Abdel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" aux motifs que " Abdel X... n'est pas fondé à se plaindre des conditions de réalisation de l'enquête, l'intéressé ayant même pu s'entretenir, bien avant l'expiration du délai de 20 heures alors prévu par la loi, avec un avocat de permanence conformément à sa demande expresse " ;
" alors que, dans ses conclusions, Abdel X... faisait valoir qu'il avait précisé aux enquêteurs : " Je veux voir MON avocat " (cote D. 10), et non pas " un " avocat, et qu'ainsi, en lui permettant seulement de s'entretenir avec un avocat de permanence, " il avait été fait obstacle aux souhaits d'Abdel X..., s'agissant de l'exercice de ses droits " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point précis, soulevé par le conseil d'Abdel X... pour dénoncer les conditions irrégulières et contraires aux droits du gardé à vue dans lesquelles s'était déroulée l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'en vertu de l'article 385, alinéa 1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, est irrecevable le moyen qui critique les motifs par lesquels les juges ont rejeté l'exception de nullité de la garde à vue d'Abdel X... ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 132-73 du Code pénal, 427 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdel X... coupable de vol avec effraction ;
" aux motifs que, " en l'absence de tout témoignage quant aux circonstances du vol, commis de nuit pendant la fermeture du centre commercial, la mise en cause du prévenu repose exclusivement sur la découverte de ses empreintes digitales sur la porte vitrée du magasin, déposées lors du vol ; il convient de rappeler que, lors de l'enquête initiale, ce sont trois traces de doigts qui ont été retrouvées sur cette porte, toutes trois localisées au tiers inférieur, l'une au recto de celle-ci, les deux autres en vis-à-vis, au verso (...) ; la trace unique trouvée au recto de la porte a été examinée lors de l'enquête de police par un fonctionnaire spécialisé en identité judiciaire, affecté au poste local de Compiègne, le gardien de la paix Y... (...) ; les deux autres traces ont fait l'objet en cours d'information judiciaire d'une expertise confiée à M. Y... (...) ; s'il est exact que M. Y... n'est pas expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de fonctionnaire de police, spécialisé en matière de police technique et scientifique, nul n'était plus apte que lui à procéder aux comparaisons d'empreintes digitales (...) ; même s'il est vrai que la porte vitrée sur laquelle ont été découvertes les empreintes n'a pas été placée sous scellés, la matérialité des empreintes relevées, qui ont été transférées sur un support dont la reproduction photographique est annexée aux deux rapports de police techniques, est certaine, de sorte que la non-conservation de la porte elle-même ne porte pas atteinte au droit du prévenu de discuter les charges présentées contre lui " ;
" alors, d'une part, qu'en l'absence de tout témoignage à charge et de tout autre indice objectif, la présence d'empreintes digitales attribuées à Abdel X... pouvait tout au plus attester du fait que le prévenu s'était rendu, à un moment indéterminé, dans le magasin, non qu'il était sur les lieux au moment précis où a été commis le délit ; qu'à cet égard, Abdel X... faisait valoir que nul ne se prononçait sur l'antériorité des empreintes digitales, lors même que le support était extrêmement propice à la conservation des traces dites latentes, c'est-à-dire anciennes ; que la cour d'appel n'a pas répondu à cette argumentation, essentielle, du prévenu, car susceptible de faire tomber la prévention ;
" alors, d'autre part, que, faute d'avoir fait procéder à des investigations quant à la localisation exacte des empreintes, notamment relatives à la distance séparant chaque empreinte du bord de la vitre, vérifications devenues irréalisables en raison de l'absence de placement de la vitre sous scellés, il est impossible d'affirmer, sans qu'une discussion ne puisse plus s'instaurer sur ce point, que les traces relevées et transférées sur un support annexé au rapport de police correspondaient à une prise dite " en pince " ;
qu'en effet, non seulement il s'agit là d'une affirmation invérifiable, mais, encore, Abdel X... a été, ainsi, privé de la possibilité de se défendre en faisant, par exemple, procéder à une contre-expertise ;
que ce procédé a donc porté atteinte aux droits de la défense et au droit du justiciable à une justice équitable ;
" alors, enfin, que la circonstance selon laquelle " l'expert " désigné par le juge d'instruction soit un gardien de la paix du commissariat de Compiègne, ayant participé à l'enquête, jette la suspicion sur son impartialité et constitue en tout état de cause une rupture du principe d'égalité des armes " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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