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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 02-15.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.093

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 2003, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 2 octobre 2000 au profit de MM. Y..., Z... et A..., du Crédit immobilier Aipal Crédit et la compagnie Axa courtage ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux époux X... de leur désistement de leur pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz