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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SPA Casiraghi, société de droit italien, dont le siège est Via G. Z..., 24 Oriano, 22065 Cassago Brianza, Como (Italie),
2 / M. Y... Rhein, demeurant ...,
3 / M. X... Rhein, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la Compagnie européenne de fonderie (CEF), dont le siège est ..., mais ayant son usine à Sapois, 88120 Vagney,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SPA Casiraghi et des consorts A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie européenne de fonderie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Rhein distributeur pour la France des produits de la société de droit italien Casiraghi SPA (la société Casiraghi) qui fabrique de la quincaillerie pour placards de cuisine, a déposé à l'INPI deux modèles de charnières destinées à des portes de style rustique, inspirées des fiches à lacet, sous deux dénominations de fiche 718 et fiche 730, dont il a concédé la fabrication à la société Casiraghi ; que se plaignant de la contrefaçon de ces modèles par la société Compagnie européenne de fonderie (la CEF), M. A... et la société Casiraghi l'ont assignée, après saisie-contrefaçon, aux fins qu'elle soit déclarée contrefacteur et sur le fondement de la concurrence déloyale ; que par jugement du 14 septembre 1995, le tribunal de grande instance d'Epinal a retenu la contrefaçon alléguée, a déclaré les agissements de la CEF constitutifs de concurrence déloyale et a ordonné une expertise ; qu'en appel, M. X... Rhein, en qualité de repreneur de l'activité de distributeur des produits de la société Casiraghi, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts A... et la société Casiraghi font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes pour contrefaçon, pour concurrence déloyale et parasitaire se rapportant aux modèles de fiches à lacets CEF 1591 et 1713 visés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 février 1996, alors, selon le moyen :
1 / que les parties peuvent ajouter aux demandes initiales, et en cause d'appel, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément ; que la demande des consorts A... et de la société Casiraghi, en cause d'appel, de condamnation de la CEF, pour avoir, par des fiches CEF 1591 et 1713 contrefait leur fiche 718 et commis des actes de concurrence déloyale par copie servile de cette fiche 718, était le complément de la demande initiale de condamnation de la CEF pour avoir par les fiches 1558 et 1477, contrefait leur fiche 718 et commis des actes de concurrence déloyale par copie servile de cette fiche 718 (violation de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 / que la cour d'appel n'a donné aucun motif justifiant l'irrecevabilité de la demande formée en appel de condamnation de la CEF pour avoir commis des actes de concurrrence déloyale par les fiches CEF 1591 et 1713 par copie servile de cette fiche 718 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les prétentions de messieurs A... et de la société Casiraghi en réparation des préjudices consécutifs à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société CEF se rapportant à des fiches à lacet CEF n 1591 et n° 1713 arguées de contrefaçon de la fiche 718 tendent à obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une contrefaçon caractérisée par des actes totalement distincts de ceux invoqués en première instance puisqu'ils concernent la fabrication et la commercialisation par la CEF d'autres fiches que celles arguées de contrefaçon de ce même modèle devant le tribunal, ce dont il ressort que les prétentions formées en cause d'appel avaient un objet distinct de celles formées en première instance, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... Rhein, M. X... Rhein et la société Casiraghi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre la CEF et d'avoir dit que M. Y... Rhein et la société Casiraghi devront restituer les provisions versées, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en concurrence déloyale peut être intentée pour la protection d'une personne dépourvue d'un droit privatif ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions des consorts A... et de la société Casiraghi si, en fabriquant et commercialisant les fiches à lacets reproduisant de façon servile les caractéristiques des fiches à lacets fabriquées par la société Casiraghi, la CEF s'était placée dans le sillage de cette société et des consorts A..., s'épargnant les investissements et les risques commerciaux pris par eux, et bénéficiant indûment de leurs efforts, se rendant donc auteur d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire pour la fiche 718 (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ;
2 / que la cour d'appel n'a donné aucun motif justifiant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré les agissements de la CEF constitutifs de concurrence déloyale (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que pour écarter la demande en contrefaçon de la fiche 718 et prononcer la nullité de ce modèle, l'arrêt constate que la société CEF produit une fiche réalisée par elle antérieurement au 16 mars 1984 date du dépôt du modèle de la fiche 718 et qui présente une forme similaire au dessin de la fiche 718 et en déduit que le modèle de la fiche 718 est dépourvue de nouveauté ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que la société CEF avait produit et commercialisé avant le dépôt du modèle de la fiche 718 prétendûment contrefait une fiche similaire à celle faisant l'objet de ce modèle, rendant ainsi inopérantes les allégations de copie servile fondant la demande en concurrence déloyale et parasitaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision qu'elle a motivée ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil.
Attendu que pour rejeter les demandes de MM. A... et la société Casiraghi en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre la CEF et dit que M. Y... Rhein et la société Casiraghi devront restituer les provisions versées, l'arrêt retient que pour le modèle de la fiche 730, si le créateur avait été animé d'un souci d'ordre esthétique en lui donnant un dessin particulier, son choix de la singularité de la forme de son modèle par rapport à la fiche 718 avait été dicté par une finalité utilitaire ;
que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle de la fiche 730 étant inséparables de l'invention, cette fiche ne pouvait bénéficier de la protection du titre V du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relatifs aux seuls faits de contrefaçon, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fabrication et la commercialisation, par la CEF, de fiches à lacet arguées de copie servile de la fiche 730 par la société Casiraghi n'étaient pas constitutives de fautes distinctes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet des prétentions de la société Casiraghi et des consorts A... fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire alléguée à l'encontre de la société CEF au titre de la fiche 730, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Compagnie européenne de fonderie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et de la société Casiraghi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.