jurisprudence.case.fullText
ARRÊT N.
RG N : 11/ 00399
AFFAIRE :
Jean-Louis X...
C/
Christiane Marie Hélène Y..., Jeanne Françoise Z... veuve Y...
DB/ PS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me COUDAMY, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Me DEBERNARD DAURIAC, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011
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Le quinze Décembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Louis X..., de nationalité Française
né le 12 Août 1967 à MAGNAC LAVAL (87), Profession : Agriculteur, demeurant...-87190 DROUX
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assisté de Me Anne sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 2864 du 03/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 13 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Mademoiselle Christiane Marie Hélène Y..., de nationalité Française, née le 29 Novembre 1949 à LIMOGES (87)
Profession : Adjoint d'administration principal, demeurant...-91100 VILLABE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Jeanne Françoise Z... veuve Y..., de nationalité Française, née le 24 Août 1951 à TANANARIVE (MADAGASCAR), demeurant ...-87290 RANCON
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 2780 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉES
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En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Anne Sophie TURPIN, Me BOUCHERLE et Maître Philippe PICHON avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du Litige
M Jean Y... et son épouse Marie Louise A...avaient deux enfants : Michel et Christiane.
Le 1er juin 1974, ils ont fait une donation-partage dans le cadre de laquelle ils ont attribué à M. Michel Y... une propriété agricole (diverses parcelles sur la commune de Rancon section D et E, no 1 et autres, une parcelle sur la commune de Villefavard, le tout désigné ici biens immobiliers groupe 1).
La donation comportait une clause de retour en cas de pré-décès du donataire.
M. Michel Y... était par ailleurs lui-même propriétaire d'autres parcelles à Rancon (section E, no 13 et autres, dites parcelles groupe 2) acquises au fil des ans de 1971 à 1990.
M. Michel Y... s'est marié avec Mme Jeanne Françoise Z... le 20 juillet 1995 sous le régime de la séparation de biens.
Il est décédé le 18 juin 1998, laissant à sa succession ses parents, sa soeur et son épouse.
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Selon acte notarié du 26 février 1999, M et Mme Jean Y..., Mlle Christiane Y... et Mme Z... ont vendu à M. Jean Louis X... la propriété rurale dépourvue de cheptel et de matériel sise commune de Rancon et par extension commune de Villefavard comprenant l'ensemble des parcelles sus évoquées (soit la propriété rurale objet de la donation et revenue propriété de M et Mme Jean Y... suite au décès de Michel Y... et les parcelles propres de M. Michel Y... tombées dans sa succession).
Le prix de vente de 360. 000 frs ou 54881, 65 € était payable en quinze annuités (intégrant des intérêts) de 4. 448, 92 € à compter du 31 décembre 1999 (soit un système de crédit-vendeur).
Le même jour, mais de manière distincte, les quatre vendeurs précités on également vendu pour 130. 000 frs HT des brebis et béliers (ce qui sera dénommé le cheptel, la vente est matérialisée par une facture signée des quatre vendeurs et visant M. X...).
M. X... a payé les premières annuités, il a réglé partiellement l'annuité de décembre 2002, les annuités postérieures n'ont pas été versées. Il n'a pas payé la totalité du cheptel.
M. Jean Y... est décédé le 6 avril 2005, Mme Marie Louise Y... est décédée le 18 juillet 2008. Il apparaît qu'ils laissaient à leur succession leur fille Christiane (cela est attesté au moins selon certificat d'hérédité du 4 août 2008 par rapport à Marie Louise A...)
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Mlle Christiane Y..., invoquant ces impayés, a engagé le 15 décembre 2009 une action en " résiliation " ou " annulation " des ventes en assignant M. X... et Mme Z....
Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a essentiellement :
- rejeté l'exception de prescription,
- prononcé la résolution de la vente immobilière et mobilière du 26 février 1999,
- ordonné l'expulsion de M. X...,
- condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation de 4. 450 € (" payable d'avance le 1er du premier mois de chaque trimestre "),
- condamné M. X... à payer à Mme Y... 39 590 € avec intérêts,
- condamné M. X... à payer à Mme Z... 4 478 €,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision successorale entre Mme Christiane Y... et Mme Z...,
- déterminé diverses mesures d'organisation de cette liquidation.
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M. X... a interjeté appel. Il demande :
- de réformer le jugement,
- de constater la prescription des demandes de Mlle Y... et en tout cas de l'en débouter,
- de rejeter également les demandes de Mme Z...,
- subsidiairement, en cas de résolution des ventes, de condamner Mlle Y... à lui payer 18. 735, 91 € (au titre des annuités versées)
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Mlle Y... demande de rejeter l'appel, de confirmer le jugement et de préciser qu'elle est seule propriétaire des premiers biens susvisés (parcelles groupe 1).
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Mme Z... demande :
- de dire que l'appel de M. X... est nul, irrecevable et mal fondé,
- de confirmer le jugement,
- de préciser que la restitution du cheptel se fera entre les mains de la succession de Michel Y...,
- de préciser que la seconde série de parcelles sus évoquées (parcelles groupe 2) sera restituées à la succession de Michel Y..., s'agissant également de bien propres du défunt,
- de dire et juger que les dommages et intérêts alloués suite à la résolution de la vente du cheptel seront intégrés à l'actif de la succession de Michel Y..., ainsi que 37, 50 % des dommages et intérêts consécutifs à la résolution de la vente immobilière,
- de dire et juger qu'elle a droit à la moitié en pleine propriété des biens dépendant de la succession de Michel Y....
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Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par M. X... le 8/ 11/ 2011, par Mlle Y... le 25/ 08/ 2011 et par Mme Z... le 4/ 11/ 2011.
Motifs
Si Mme Z... qualifie l'appel d'aussi nul qu'irrecevable, elle n'explicite aucun moyen de nullité ou d'irrecevabilité, étant observé que l'appel a été fait par déclaration d'appel dont aucune irrégularité n'est soulevée et que la date de signification du jugement n'est ni précisée ni justifiée.
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L'action de Mlle Y... est une action requalifiée à juste titre de résolution des ventes.
Elle se fonde sur des impayés notamment au titre des annuités des 31 décembre 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008 qui n'étaient pas en toute hypothèse prescrites le 15 décembre 2009, et étant observé que les annuités depuis ne sont pas payées.
Il peut être signalé que si pour la vente du cheptel, la facture ne précise pas de modalités de paiement, selon Mlle Y... et M. X... au moins, le prix était payable également par échéance annuelle.
Les sommes demandées par Mlle Y... correspondant dans leur montant aux annuités impayées (ou à la part de ses droits sur elles) ne sont cependant pas les annuités elle-mêmes ou ne pourront en tout cas être allouées comme telles, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, mais sur un fondement différent, indemnitaire, lequel n'était pas soumis à la prescription des créances périodiques.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de résolution de ventes ne sont pas en elles-mêmes prescrites, ni les demandes en paiement de Mlle Y....
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Les annuités sont impayées pour chaque vente depuis plusieurs années. Ainsi pour la vente immobilière, même uniquement de 2004 à 2009 il est dû 26. 693, 52 € et les annuités depuis 2010 sont également impayées. Pour le cheptel, il reste dû (vu le décompte du notaire)
12 871, 66 €.
Ces impayés importants et persistants justifient en eux-mêmes la résolution de ventes.
M. X... objecte la mauvaise foi de Mlle Y... qui n'a pas accepté de lever l'hypothèque sur les parcelles, ce qui aurait permis le projet de vente qu'il avait.
D'abord, le vendeur dont le cocontractant ne respecte pas ses obligations a le droit d'agir en résolution du contrat et de préférer cette solution à un autre arrangement proposé par l'acquéreur. Celui-ci n'a pas de prérogative ou de droit lui permettant d'imposer à son vendeur titulaire d'une hypothèque de renoncer à celle-ci ou de se prévaloir d'un refus à ce sujet pour faire obstacle à une action en résolution.
Ensuite, M. X... a adressé une proposition sur cet aspect en mars 2010. Il était prévu la vente d'une partie de la propriété avec là encore un crédit-vendeur et un acompte de 40. 000 €. M. X... s'engageait à reverser la somme de 40. 000 € et le versement par mois non encore fixé par l'acquéreur jusqu'à échéance de la dette.
Mais, l'acompte de 40. 000 € était un peu inférieur à l'arriéré fin décembre 2009, de l'ordre de 44. 000 € (pour les biens immobiliers et le solde du cheptel). Ensuite, il restait dû par M. X... 4 annuités à 4. 448, 92 € pour les biens immobiliers, les échéances pour le candidat acquéreur n'étaient pas déterminées, Mlle Y... était déjà confrontée aux difficultés résultant du système du crédit-vendeur...
Compte tenu de ces éléments et dans ce contexte, le fait qu'elle n'ait pas donné suite à cette proposition n'a pas de caractère abusif.
En conséquence, il convient de confirmer la résolution des ventes.
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Sur les conséquences des résolutions, M. X... devra restituer les biens immobiliers et le cheptel.
La somme de 39. 590, 49 € allouée à Mlle Y... correspond aux élément suivants :
-26. 718, 85 €, il apparaît qu'il s'agit de la part de Mlle Y... au titre des annuités impayées sur la vente immobilière de décembre 2002 à décembre 2008 (vu décompte notaire),
-12. 871 €, part de Mlle Y... au titre du solde pour le cheptel (vu autre décompte notaire qui calcul sur 7ans terminés en 2006, avec des intérêts non prévus sur la facture du 26 février 1999).
M. X... réclame la somme de 18. 735, 91 € au titre des échéances versées (soit selon ses conclusions de première instance 10. 884, 95 € pour la propriété et 7. 850, 96 € pour le cheptel, selon les décomptes du notaire, il s'agirait plutôt de 12. 264, 86 € et 5. 563, 47 €, soit 17. 828, 33 €).
Cela étant, en raison de la résolution rétroactive, un vendeur ne peut réclamer les échéances impayées du prix de vente.
En revanche et en l'espèce, les vendeurs (et/ ou leurs auteurs) ont subi un préjudice résultant de l'immobilisation de leurs biens pendant plusieurs années, sans pouvoir en retirer profit alors qu'il s'agissait de biens frugifères.
Ce préjudice est consécutif à l'origine aux manquements de M. X... à ses obligations.
En conséquence, et vu les conclusions de Mlle Y... qui s'oppose au remboursement des échéances payées et celles de Mme Z... sur la répartition des dommages intérêts suite aux résolutions des ventes, il sera alloué en dédommagement les indemnités suivantes :
- pour les biens immobiliers : 12. 264, 86 € se compensant avec les versements de M. X... et 25. 000 € (globalement et non au titre seulement de la part de tel ou tel intimé), le tout pour la période allant jusqu'au 12 janvier 2011,
- pour le cheptel : 5. 563, 47 € se compensant avec les versements de M. X... et 5. 000 € (globalement et non au titre de la part de tel ou tel intimé), le tout pour la période allant jusqu'à la signification du présent arrêt.
M. X... ne pourra donc pas récupérer la somme de 17. 828, 33 € (ou celle de 18. 735, 91 €, dont le montant en ce qu'il dépasse celui de 17. 828, 33 € n'est pas justifié) et devra verser 25. 000 € et 5. 000 € à Mlle Christiane Y... (qui présente seule une demande en paiement directement) sauf ensuite répartition entre elle et Mme Z... selon leurs droits respectifs d'une part au titre de biens immobiliers et d'autre part au titre du cheptel.
La résolution prononcée par le Tribunal par un jugement du 13 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire étant confirmé, il convient de considérer qu'elle a donc pris effet à la date de ce jugement.
L'indemnité d'occupation, qui est allouée pour les seuls biens immobiliers, sera fixée par trimestre selon modalités précisées au dispositif.
Mme Z... a versé 32. 000 frs à titre de provision sur frais de vente par les consorts Y..., le compte crédité étant celui de M. X..., selon reçu du notaire du 26 février 1999. Cela a donné lieu dans le dispositif à la condamnation de la somme de 4. 478 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
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Les biens immobiliers groupe 1 font partie de la succession des parents Y... (Jean et Marie Louise) et sont dévolus à leur héritière Mlle Christiane Y.... Il peut être observé que si la parcelle commune de Rancon E 716 ne se retrouve pas dans les origines de propriété énoncées dans l'acte du 26 février 1999, elle est visée dans la désignation des biens vendus et apparaît se rattacher aux parcelles du groupe 1.
Les parcelles groupe 2 font partie de la succession de Michel Y....
Le cheptel devait être celui de Michel Y... et revient également à sa succession.
Il n'y a pas de discussion entre les intimés sur ces aspects.
Mme Z... prétend à la moitié en pleine propriété des biens de la succession de Michel Y..., au visa essentiellement des articles 757-1 du Code Civil et 25 II de la loi du 3 décembre 2001.
Cet article 757-1 est issu de cette loi. Il ressort de son article 25 qu'elle s'applique (pour cet aspect) aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur (le 1er juillet 2002).
Une succession s'ouvre à compter du décès (article 720 du code civil).
L'article 25 II alinéa 2o (premier tiret) concerne les enfants naturels (adultérins).
M. Michel Y... est décédé en 1998, avant ladite loi qui ne s'applique donc pas de ce chef, soit quant à la détermination des droits du conjoint survivant, laquelle relève du régime antérieur à celle-ci.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu notamment de la situation de M. X..., de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ses dispositions sur l'indemnité d'occupation et la condamnation de M. X... à payer 39. 590, 49 €,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. Jean Louis X... à payer à Mlle Christiane Y... et Mme Z... une indemnité d'occupation, jusqu'à libération complète des biens immobiliers, de 1. 112, 50 € par trimestre, à compter du 13 janvier 2011, prorata temporis pour le 1er trimestre 2011, indemnité payable en ce qui concerne les trimestres à venir pour le 15 du premier mois de chaque trimestre,
Condamne M. X... à payer à Mlle Christiane Y... 25. 000 € et 5. 000 € de dommages intérêts,
Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité d'occupation et celle de 25. 000 € seront réparties entre Mlle Y... et Mme Z... selon leurs droits respectifs sur les biens immobiliers,
Dit que la somme de 5. 000 € sera intégrée dans l'actif de la succession de Michel Y...,
Confirme le jugement pour le surplus, en précisant que la vente mobilière est celle du cheptel convenue le 26 février 1999 hors notaire et que le cheptel devra être restitué dès la signification du présent arrêt,
Y ajoutant :
Dit que les parcelles suivantes sont dévolues à l'héritier de Jean Y... et Marie Louise A...:
- sur la commune de Rancon, Haute Vienne,
section D : no 73, no 74,
section E, numéros : 1/ 2/ 3/ 4/ 10/ 280/ 282/ 283/ 289/ 295/ 297/ 298/ 299/ 303/ 309/ 361/ 365/ 372/ 373/ 374/ 375/ 377/ 381/ 382/ 394/ 584/ 627/ 664/ 668/ 708/ 709/ 710/ 715/ 716/ 717/ 720/ 726/ 727/ 729/ 730/ 738/ 739/ 740/ 744/ 757/ 763/ 766/ 767/ 768/ 769/ 772/ 813/ 814/ 822/ 826/ 827/ 844/ 851/ 905,
- sur la commune de Villefavard, Haute Vienne : section C, no 1237,
Dit que le cheptel est à intégrer dans la succession de Michel Y...,
Dit que les parcelles suivantes sont à intégrer dans la succession de Michel Y... :
commune de Rancon, Haute Vienne, section E, numéros : 13/ 26/ 53/ 57/ 58/ 59/ 60/ 62/ 64/ 65/ 80/ 103/ 116/ 124/ 125/ 137/ 143/ 145/ 147/ 175/ 178/ 184/ 190/ 194/ 196/ 302/ 583/ 585/ 628/ 630/ 736/ 737/ 762/ 862/ 865/ 868/ 875,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne M. X... aux dépens et accorde à la SCP CHABAUD DURAND MARQUET et à Me DEBERNARD DAURIAC, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.