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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-11.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.208

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1991 par le tribunal d'instance de Boissy Z..., au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 28 janvier 1992 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Boissy Z..., M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de ce tribunal, en date du 22 août 1991, qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. Y... ; Attendu qu'en l'espèce, aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz