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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-12.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.759

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Bannie Tardivel à Paris (9e), ..., 2°/ de la société Soditel, dont le siège est à Paris (20e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 1992, Me Baraduc-Benabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 21 décembre 1990, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Soditel et du syndicat des copropriétaires du ... ; Que ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz