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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-16.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.365

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1998 par le tribunal d'instance de Sedan, au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Sedan, 6 avril 1998) que M. X... ayant abattu un cervidé (cerf daguet) en contravention avec le plan de chasse, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (la fédération) lui a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que la fédération reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les fédérations départementales de chasseurs, qui ont légalement pour mission la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier, ont droit à une indemnisation quand une violation du plan de chasse a été caractérisée, le préjudice étant inhérent à l'infraction commise et dûment constatée comme en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants pour débouter la fédération départementale des chasseurs de toutes ses demandes, le Tribunal viole l'article 1382 du Code civil, le principe de la réparation intégrale et l'article L. 221-2 du Code rural ; Mais attendu que, sans nier le droit à réparation de la fédération des chasseurs pour le préjudice né de la violation du plan de chasse, le jugement se borne à retenir que la fédération ne justifie pas les dépenses qu'elle invoque pour chiffrer sa demande d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération départementale des chasseurs des Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la fédération départementale des chasseurs des Ardennes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz