Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-45.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.604
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/- Madame Z... Cécile épouse E... demeurant ... Saint-Nazaire (Pas de Calais),
2°/- Madame B... Louise demeurant ... (Pas de Calais),
3°/- Madame C... Yolande demeurant ... à Lievin (Pas de Calais),
4°/- Madame F... Francine demeurant ... les Mines (Pas de Calais),
5°/- Madame D... Jocelyne demeurant ... sur Mer (Pas de Calais),
6°/- Monsieur Y... Xavier demeurant ... (Pas de Calais),
7°/- Madame A... Yolande demeurant 3 rue G. Colette, Appt 43 à Longuenesse (Pas de Calais),
8°/- Monsieur X... Claude demeurant ... (Nord),
en cassation des jugements rendus le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arras au profit de l'ADTPSAE Association Départementale pour l'Exercice des Mesures de Tutelle aux Prestations Sociales et d'Actions Educatives, dont le siège social est ... (Pas de Calais),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaires rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-45.597 à 88-45.604 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations des pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs, envers l'ADTPSAE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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