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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Bertille X..., demeurant ... (Eure),
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté :
Attendu que Mme Bertille Y..., épouse X..., a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Rouen, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1990, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme Y..., épouse X..., fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y..., épouse X..., ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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