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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1527 F-D
Pourvoi n° N 17-28.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société AFG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCP Fisselier et associés,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AFG, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 octobre 2018, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 19 juin 2017 par le premier président près la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société AFG, anciennement dénommée SCP Fisselier et associés ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Que la société AFG a déclaré accepter, le 23 novembre 2018, ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds de garantie des dépôts et de résolution du désistement de son pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des dépôts et de résolution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
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