Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/01031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01031
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 27 novembre 2007,
PREMIERE CHAMBRE-SECTION B
No de rôle : 06 / 01031
Madame Germaine X...
c /
Monsieur Robert Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 novembre 2007,
Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Germaine X..., née le 28 Mars 1936 à PESSAC (33), de nationalité française, demeurant...,
Représentée par la S. C. P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Manuel DUCASSE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement rendu le 3 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 Février 2006,
à :
Monsieur Robert Y..., demeurant ...,
Représenté par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Philippe TUMERELLE, Avocat au barreau de VALENCE,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 26 Septembre 2007 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
Monsieur le Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :
FAITS ET PROCEDURE
Germaine X..., exploitant un commerce de vente de chaussures à BORDEAUX, a rencontré certaines difficultés financières pour s'acquitter de dettes de nature fiscale dont elle était redevable pour les années 1993 à 1995. Un ami, Robert Y..., a réglé les sommes en question en tirant, le 31 juillet 1996, deux chèques sur son compte BNP pour des montants respectifs de 14 986 Frs (2 284,60 €) et 51 837,68 Frs (7 902,60 €) à l'ordre du Trésor Public.
Alléguant que ces sommes avaient été versées au titre d'un prêt qu'il avait consenti à Germaine X... et que celle-ci ne lui avait pas remboursé, Robert Y... a fait assigner l'intéressée devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 30 mars 2005 aux fins de condamnation au versement de 10 174 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2002, de 800 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Germaine X..., soutenant que ces sommes lui avaient été données par Robert Y..., a conclu au rejet de l'intégralité des demandes et, par voie reconventionnelle, a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal a relevé que Robert Y... ne produisait aucun écrit démontrant l'existence du prêt allégué. Il a toutefois estimé que dans la mesure où les parties avaient entretenu des relations intimes à l'époque des paiements, l'intéressé s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Il a considéré qu'il résultait de diverses présomptions que les sommes réglées pour le compte de Germaine X... l'avaient été à titre de prêt et donc à charge de restitution. Il a en conséquence condamné Germaine X... à verser à Robert Y... la somme de 10 174 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2002 et exécution provisoire, outre une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 24 février 2006, Germaine X... a saisi la Cour d'appel de BORDEAUX.
DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au visa des articles 1315 et 1341 du Code civil, Germaine X... prie la Cour de réformer le jugement, de débouter Robert Y... de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile et de le condamner aux dépens de l'appel. Elle fait grief au premier juge de n'avoir aucunement caractérisé les circonstances particulières d'où résultait une impossibilité morale de se procurer un écrit pour Robert Y... En effet, elle estime que celui-ci ne rapporte aucun élément venant justifier de l'intensité de la relation personnelle ayant existé entre les parties, de sa longueur ou même des liens particuliers d'affection qui ont pu les unir et qui pourraient seuls, le cas échéant, justifier de l'impossibilité morale de se procurer une preuve de l'éventuel contrat de prêt.
Robert Y... demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Germaine X... au paiement d'une somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Il estime que l'impossibilité morale de se procurer un écrit relevé par le tribunal résultait à la fois des liens qui unissaient les parties et de la situation délicate de Germaine X....
DISCUSSION
Attendu que l'article 1315 alinéa 1 du Code civil impose à Robert Y... de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution ; que s'agissant de l'allégation d'un prêt, le demandeur doit prouver la cause de la remise des fonds et l'obligation à restitution qu'elle implique ; que le prêt invoqué étant supérieur à la somme de 1500 €, cette preuve doit être apportée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil et du décret pris pour l'application de ce texte ; que cependant, l'article 1348 alinéa 1 du Code civil apporte une exception à cette règle lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; que dans cette hypothèse, la preuve de l'obligation par témoignages ou présomptions est recevable ;
Attendu en l'espèce que Robert Y..., qui ne produit aucun écrit, soutient s'être trouvé dans l'impossibilité morale de s'en procurer un en raison de sa relation intime avec Germaine X... et de la situation financière délicate de celle-ci ; que toutefois, la qualité de commerçante de l'intéressée et la nature professionnelle des dettes apurées auraient dû au contraire le pousser à solliciter un écrit fixant les modalités de remboursement des sommes versées par lui ; qu'en effet ; en réclamant un tel justificatif, il ne pouvait sérieusement craindre de heurter la sensibilité de Germaine X..., exploitante d'un commerce de vente de chaussures et habituée aux pratiques commerciales à l'occasion desquelles l'octroi d'un prêt est toujours subordonné à l'établissement d'un écrit en rapportant la preuve ; qu'en tout cas, dans un tel contexte, il n'établit pas en quoi sa relation avec Germaine X... l'aurait placé dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve littérale ; qu'en conséquence, il n'est pas recevable à établir par présomptions l'existence du prêt allégué ; qu'il s'ensuit qu'il échoue dans la preuve, qui lui incombe, de l'obligation dont il poursuit l'exécution ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de le débouter de toutes ses prétentions ;
Attendu que Robert Y... succombant en son action, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que Germaine X... conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Germaine X... en son appel ;
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 3 janvier 2006 ;
Statuant à nouveau :
Déboute Robert Y... de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer à Germaine X... la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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