Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.381
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° R 20-22.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [E] [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.381 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sobotrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [K], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R] [K]
Monsieur [E] [R] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de l'avoir condamné à payer à la société SOBOTRANS la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que Monsieur [R] [K] invitait dans sa lettre de contestation du licenciement du 9 mars 2017, la société SOBOTRANS à vérifier ses allégations dans la mesure où les courriels visés par l'huissier, et sur lesquels l'employeur s'était fondé pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave, prouvaient en réalité des dédouanements effectués pour le compte de la société SOBOTRANS ce qui résultait notamment des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane (cf. prod n° 6) ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'huissier produit aux débats par l'employeur pour dire qu'il était établi que le salarié aurait commis une faute grave en exerçant, durant son temps de travail et à l'aide du matériel fourni par l'employeur, une activité au profit d'une entreprise concurrente, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée si les courriels reprochés au salarié ne démontraient pas que les dédouanements litigieux l'avaient été pour le compte de la société SOBOTRANS comme il en résultait des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QUE la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que Monsieur [R] [K] faisait valoir que les sociétés SOBOTRANS et RSEA TRANSIT collaboraient depuis 20 ans et n'étaient nullement en concurrence (cf. prod n° 3, p. 6) ; qu'il avait invité dans sa lettre de contestation du licenciement du 9 mars 2017, la société SOBOTRANS à vérifier ses allégations dès lors que l'employeur ne lui avait jamais interdit de répondre aux courriels de la société RSEA TRANSIT qui lui confiait des dédouanements de containers complets au groupage en provenance de [Localité 3] (cf. prod n° 6) ; qu'en jugeant qu'il était établi que le salarié avait commis une faute grave en exerçant, durant son temps de travail et à l'aide du matériel fourni par l'employeur, une activité au profit d'une entreprise concurrente, sans même rechercher si l'employeur avait interdit au salarié de répondre au courriel de la société RSEA TRANSIT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° ALORS QUE l'exercice d'une activité personnelle non-concurrente de celle de l'employeur est licite et ne peut caractériser à elle-seule la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail ; que Monsieur [R] [K] faisait valoir que l'activité qu'il exerçait en plus de son travail chez SOBOTRANS n'était pas concurrente de celle de son employeur, qu'il expliquait qu'il ne pouvait avoir effectué une activité concurrente à celle de l'employeur pour le compte de la société RSEA TRANSIT puisque les déclarations en douane nécessitaient une formation, dont la société SOBOTRANS ne lui avait jamais fait bénéficier et que la seule mission qu'il avait réalisé pour la société RSEA TRANSIT consistait uniquement à vérifier les déclarations de la société RSEA TRANSIT avant transmission au poste de douane (cf. prod n° 3, p. 6) ; qu'il en déduisait qu'il ne pouvait avoir utilisé l'ordinateur qui lui avait été confié pour réaliser des déclarations en douane à des fins personnelles ou pour le compte de la société RSEA TRANSIT (cf. prod n° 3, p. 6 § antépénultième) ; qu'en énonçant qu'il était établi que le salarié avait commis une faute grave en exerçant, durant son temps de travail et à l'aide du matériel fourni par l'employeur, une activité au profit d'une entreprise concurrente, sans rechercher si le salarié avait les compétences pour procéder aux déclarations en douane qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, ne constitue pas en elle-même un manquement à l'obligation de loyauté ; que, dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; que Monsieur [R] faisait observer dans sa lettre de contestation et dans ses écritures d'appel que la société SOBOTRANS ne pouvait arguer du moindre préjudice puisqu'aucun de ses clients n'avait été capté ou détourné à son profit ou à celui de la société RSEA TRANSIT et que l'employeur ne faisait état d'aucune baisse de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice (cf. prod n° 3, p. 7) ; qu'en énonçant pourtant qu'il était établi que le salarié avait commis une faute grave en exerçant durant son temps de travail et à l'aide du matériel fourni par l'employeur, une activité au profit d'une entreprise concurrente, sans même caractériser l'existence d'un préjudice qui n'était d'ailleurs pas allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur [R] [K] faisait valoir que son licenciement résultait, en réalité, de la volonté de la société SOBOTRANS de se séparer de lui à moindre frais en raison de son salaire que la société jugeait trop important (cf. prod n° 3, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher comme elle y était invitée si la véritable cause du licenciement ne reposait pas sur une toute autre cause résultant du montant jugé trop important par l'employeur du salaire de Monsieur [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Le greffier de chambre
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