jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 12/ 01339
AFFAIRE :
M. Joseph X...
C/
Mme Jeanine Y... épouse X...
PLP-iB
divorce
Grosse délivrée à
Maître MORA et LESCURE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Joseph X...
de nationalité Française
né le 16 Mars 1944 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Jeanine Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 21 Mars 1948 à SAINT GERMAIN LES VERGNES (19330)
Profession : Retraitée, demeurant ...
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me RENAUDIE, avocat.
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013
et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MORA et RENAUDIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Joseph X... et Jeanine Y... se sont mariés le 24 septembre 1966, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, Jean-Luc né le 30 mai 1967 et Dominique né le 31 décembre 1972.
Mme Y... a déposé une requête en divorce le 17 mars 2010.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 juillet 2010 le juge aux affaires familiales a notamment fixé à 300 euros mensuels le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre de son devoir de secours.
Mme Y... a fait délivrer à son mari une assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 25 octobre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a prononcé leur divorce aux torts de M. X... et l'a condamné à verser à Mme Y... un capital de 27 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Vu l'appel interjeté par Joseph X... le 16 novembre 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 23 août 2013 pour Joseph X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme X... de sa demande en divorce, de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil et de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Vu les conclusions No 2 transmises par courriel au greffe le 19 juillet 2013 pour Jeanine Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, de débouter M. X... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, de réformer le jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire et de la fixer à 50 000 euros ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Sur le divorce
Attendu que Jeanine Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son mari en faisant valoir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal le 25 février 2010 après 43 ans de mariage en raison des violences et du harcèlement psychologique dont elle faisait l'objet de la part de son époux mais aussi de sa mère, hébergée dans le foyer et qui approuvait les insultes à répétition, le mépris et les propos rabaissant de Joseph X... à son égard ;
Mais attendu que si les souffrances psychologiques de Mme Y... sont avérées, aucun élément objectif et probant ne permet d'établir un lien de causalité entre celle-ci et le comportement de son mari ;
Que les quelques attestations qu'elle produit ne se rapportent à aucun fait précis imputable à M. X... dont leurs auteurs auraient été les témoins et sont des témoignages indirects sur l'état psychologique de Jeanine Y..., à l'instar de celles émanant du psychologue du CHRS Solidarelles où elle a été hébergée ou du certificat médical établi par le Docteur qui l'a examiné lors de son admission au Service des urgences du Centre Hospitalier de Brive le 12 novembre 2010 ;
Attendu qu'il n'est par ailleurs objectivement pas possible de reprocher à M. X... d'avoir manqué à son devoir d'assistance envers son épouse alors qu'aucun témoignage ne vient démentir ses affirmations selon lesquelles il a proposé à plusieurs reprises à son épouse de solliciter une aide extérieure qu'elle a toujours refusée, que le déséquilibre psychologique de Mme Y... était tel qu'elle avait la conviction que son mari entretenait au domicile conjugal des relations intimes avec sa propre mère âgée de plus de quatre-vingt-dix ans, allant jusqu'à évoquer cet inceste dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son mari et qui fut classée sans suite, après que les enquêteurs eurent relevé que rien ne laissait supposer que Mme Y... courait un danger potentiel en vivant avec M. X..., et que, malgré ces conditions de vie particulièrement difficiles ce dernier ne voulait pas divorcer lors de la tentative de conciliation ;
Que d'autre part rien n'établit que M. X... a imposé à son épouse la présence de Marie-Thérèse Y... au domicile conjugal ;
Attendu qu'en définitive le manquement de M. X... à son devoir d'assistance envers son épouse n'est pas démontré et qu'il n'est pas prouvé qu'il a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que Mme Y... sera déboutée de sa demande en divorce présentée sur ce fondement et le jugement réformé en conséquence ;
Attendu que les époux sont aujourd'hui séparés depuis 3 années et ont cessé toute communauté de vie depuis lors, qu'il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle présentée par M. X... et que leur divorce sera prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que Mme Y... demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de porter à 50 000 euros le montant de sa prestation compensatoire alors que M. X... considère que la disparité mathématique dans les ressources respectives des parties ne suffit pas à fonder le droit à prestation compensatoire au profit de Mme Y... ;
Attendu que M. X... est âgé de 69 ans et Mme Y... de 65 ans, que leur mariage a duré 47 ans, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue il y a 3 années ;
Attendu que M. X..., retraité, dit percevoir une pension de retraite mensuelle d'un montant mensuel de 2 140 euros mais se contente de produire le premier feuillet de l'avis d'impôt sur le revenu 2009 relatif aux revenus de l'année 2008 qui mentionne un montant d'impôt de 2 604 euros ainsi qu'un document à l'en-tête SAGE édité le 16 mai 2013 à titre d'information faisant état de pensions d'un montant de 29 058 euros pour l'année 2012 soit 2 421, 50 euros par mois, ainsi que des revenus capitaux mobiliers nets de 3 564 euros ;
Que Mme Y... évoque des économies, provenant en particulier de la vente d'une maison familiale à Perpignan il y a 6 ans ainsi que la propriété d'un appartement à Brive, tous éléments que M. X... ne commente pas ;
Que M. X... vit dans l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ;
Attendu que Mme Y... produit son avis d'imposition 2012 révélant qu'elle a perçu en 2011 au titre des salaires et assimilés une somme de 10 970 euros soit 914, 17 euros en moyenne mensuelle ;
Que depuis le 1er avril 2013 elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 607, 78 euros à laquelle doivent s'ajouter deux pensions de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC d'un montant mensuel respectif de 295, 64 euros et 25, 10 euros soit au total 928, 52 euros ;
Qu'elle est locataire d'un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 355 euros et bénéficie d'une allocation de logement d'un montant mensuel de 103, 03 euros ;
Qu'elle a travaillé une vingtaine d'années avec son époux dans l'entreprise du père de celui-ci et a élevé leurs deux enfants ;
Qu'elle dispose d'économies d'un montant de l'ordre de 11 500 euros provenant de fonds propres perçus en 2008 consécutivement à la vente d'une propriété familiale de ses parents, qu'elle produit les justificatifs qui révèlent qu'elle a perçu en 2009 les sommes de 32 300 euros et 31 399 euros provenant de ventes immobilières, qu'elle est propriétaire en indivision avec sa s ¿ ur de la maison qui appartient à sa mère ;
Attendu que le couple est propriétaire à Brive d'une maison d'habitation dont M. X... estime sans être démenti qu'elle est d'une valeur de 250 000 euros dont la moitié bénéficiera à chaque époux, sans que puisse être reçu l'argument de M. X... qui invoque une inégalité à son détriment en raison de la soustraction dans sa part du montant de l'indemnité d'occupation alors qu'il s'agit de la simple contrepartie de la jouissance privative qu'il fait de ce bien commun, à titre gratuit dans l'immédiat, Mme Y... étant contrainte de supporter la charge d'un loyer ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du mariage créait une réelle disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Mme Y... et a fixé à la somme de 27 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. X... ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement en cause d'appel ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens et que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes en paiement fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 25 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive sauf en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux Jeanine Y.../ Joseph X... aux seuls torts de Joseph X... ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Jeanine Y... de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil ;
FAIT droit à la demande reconventionnelle présentée par Joseph X... ;
Vu les articles 246 second alinéa du code civil et 238 second alinéa du même code ;
PRONONCE le divorce de Jeanine Y... et Joseph X... pour altération définitive du lien conjugal ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement présentées par les parties ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard