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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-20.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.368

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / la société Santerne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la compagnie Allianz assurance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La compagnie Allianz assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Santerne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz assurance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1998), qu'au cours de travaux de transformation d'une chapelle appartenant à la commune de Blagnac, un incendie a détruit le bâtiment ; que, pour déterminer l'origine du sinistre, un expert, M. X..., a été désigné en référé et un autre, M. Y..., nommé par le parquet ; que la compagnie Allianz assurance (Allianz), qui avait indemnisé le préjudice subi par la commune, son assurée, a assigné en responsabilité et indemnisation la société Santerne, qui avait en charge l'installation électrique, et son assureur, la SMABTP ; Sur le pourvoi principal, pris en son moyen unique en deux branches : Attendu que la société Santerne et la SMABTP font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer la somme de 1 497 245,50 francs à la compagnie Allianz alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui était tenue de caractériser la faute de l'entreprise Santerne et donc de faire bénéficier celle-ci du doute, ne pouvait, en présence d'une divergence de conclusions entre les experts, se borner à faire prévaloir l'une des opinions sur l'autre, sans, par une appréciation de fond, justifier de l'existence d'une faute certaine à la charge de l'entrepreneur ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'en retenant, contre l'avis de l'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'instance, l'hypothèse de l'incendie par court-circuit, sans opposer aucune réfutation aux conclusions contraires de l'expert, qui avait retenu l'hypothèse de l'appareil électrique oublié sous tension dans les combles, et qui avait écarté l'hypothèse du court-circuit électrique, en raison de la distance entre câbles et plafond, de l'impossibilité de communiquer la flamme à travers un lattis plâtré, de la fermeture de l'entretoise en partie basse par une rondelle et un boulon, et du laps de temps trop court entre la mise sous tension et l'incendie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que si l'expert X... estime que l'hypothèse du court-circuit ne lui paraît pas la plus probable, il ne l'écarte pas, que selon l'expert Y... le disjoncteur enclenché ne restait pas en place et a dû être réenclenché à plusieurs reprises, que si M. X... objecte essentiellement à l'hypothèse du court-circuit électrique que celui-ci ne se transforme pas immédiatement en incendie et que l'apparition d'une flamme suppose la proximité immédiate d'un matériau inflammable, M. Y... indique s'être livré à une expérience dans des conditions comparables et avoir observé une carbonisation du bois et conclut que, sur le plan thermique, tout était réuni pour qu'il y ait démarrage de l'incendie, parvenant même à situer le défaut causal ; Attendu que la cour d'appel qui, en présence d'expertises divergentes, pouvait retenir les conclusions de l'une, s'est suffisamment expliquée sur les motifs qui lui faisaient préférer les conclusions de M. Y..., sans avoir à avancer une appréciation propre ou s'en tenir au doute ; qu'ainsi, elle a pu décider que la preuve d'une faute, qu'elle a caractérisée, imputable à la société Santerne, était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident, pris en ses deux moyens réunis : Attendu que la compagnie Allianz assurance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Santerne et de la SMABTP à lui rembourser des sommes versées à la commune de Blagnac ainsi que des frais d'expertise alors, selon le moyen : 1 / qu'en la déboutant de sa demande en remboursement de sommes versées au titre du manque à gagner et des travaux confortatifs au motif qu'elle ne produisait "aucun élément de nature à permettre d'apprécier la réalité et le quantum" de ces préjudices, sans s'expliquer, sur le procès-verbal d'expertise cosigné par les experts des différentes compagnies intéressées, rapport régulièrement produit aux débats et visé par les conclusions d'appel, au terme duquel les préjudices résultant du manque à gagner et des travaux confortatifs avaient été évalués respectivement à 157 307 francs et 85 470 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en la déboutant d'une demande tendant au remboursement de frais d'expertise qui n'auraient jamais été exposés si le sinistre ne s'était pas produit, de sorte que ces frais devaient être pris en charge par le responsable, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que ni le manque à gagner pour la commune de Blagnac ni les travaux confortatifs ne sont justifiés par des pièces émanant de la commune, victime immédiate, a souverainement apprécié les éléments produits par la partie pour démontrer l'étendue du préjudice prétendu et, analysant le contrat d'assurance liant la commune et la compagnie Allianz, a pu juger que cette convention était à l'origine des frais exposés à l'occasion d'un sinistre garanti par l'assurance sans violer le principe et le texte invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz assurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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