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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X..., salarié de la société Manpower mis à disposition de la société Socatop, a été victime d'un accident mortel sur le lieu de son travail ; que postérieurement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, les ayants droit de ce salarié ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Manpower au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des consorts X... devant le conseil de prud'hommes et accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci demandaient la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, tout particulièrement à celle relative à l'obligation de faire procéder à la visite médicale d'embauche, retient, d'une part que cette obligation, inhérente au contrat de travail et indépendante d'une éventuelle action en faute inexcusable, repose sur un fondement distinct de celui d'une telle action qu'ils avaient exercée, d'autre part que la visite d'embauche aurait pu permettre aux médecins du travail d'apprécier l'aptitude du salarié, qui souffrait depuis 1992 d'une maladie cardiaque, au poste qu'il avait dû occuper dans des circonstances particulières, enfin que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapportant pas la preuve du fait que le malaise dont le salarié a été victime est dû à un cas de force majeure ou à une cause étrangère à l'absence de prévention consécutive au défaut de visite médicale, sa responsabilité est engagée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manpower.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action formée par les consorts X... et, statuant au fond, d'AVOIR condamné la société MANPOWER SAS à leur verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. Mohamed X... du fait de l'absence de respect par l'employeur son obligation de faire procéder à une visite médicale d'embauche
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande ; que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différents individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'en l'espèce, M. Mohamed X... a été engagé par la société MANPOWER pour effectuer une mission intérimaire auprès de la société SOCATOP ; que les consorts X... demandent réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, tout particulièrement à celle de son obligation de faire procéder à une visite médicale d'embauche ; que cette obligation, inhérente au contrat de travail ayant lié M. Mohammed X... à MANPOWER, est indépendante d'une éventuelle action en faute inexcusable engagée par devant les juridictions de la sécurité sociale et ne repose pas sur le même fondement légal ; que par conséquent, nonobstant l'action engagée dans le cadre des dispositions particulières de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, les consorts X... étaient recevables à agir devant la juridiction prud'homale ; que le jugement entrepris doit donc être réformé ; Sur le fond, qu'en application de l'article R. 4624-10 du Code du travail « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-11 du même code « L'examen médical d'embauche a pour finalité : 1° de s'assurer que le salarié est médicalement apte au pose de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que compte tenu de l'expiration de la période d'essai afférente au contrat de travail de M. Mohamed X..., l'employeur a violé les dispositions légales susvisées en faisant travailler le salarié sans qu'une visite médicale ait été effectuée ; que M. Mohamed X... a parcouru une distance de 800 m dans un tunnel en légère pente ; qu'il a ensuite réparé le moteur d'un petit engin, avant d'être victime d'un malaise ; que le salarié souffrait d'une maladie cardiaque depuis 1992, comme il ressort des pièces médicales produites aux débats ; que la visite médicale d'embauche aurait pu permettre aux médecins du travail de jauger l'aptitude de M. Mohamed X... au poste qu'il était amené à occuper dans des circonstances particulières, s'agissant d'une intervention sur autoroute, dans un tunnel, nécessitant une marche de 800 m à pied sur un faux plat avec une caisse à outils ; que l'employeur a manqué à une obligation de résultat en matière de sécurité de ses salariés ; que la société MANPOWER ne rapporte pas la preuve que le malaise dont a été victime son salarié est du à un cas de force majeure ou à une cause étrangère à l'absence de prévention consécutive au défaut de visite médicale ; que dès lors sa responsabilité est engagée ; que le préjudice subi par M. X..., consécutif à la perte de chance d'avoir pu travailler dans des conditions adaptées à son état de santé physique dont il est demandé réparation par le biais de l'action successorale, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 euros.
1. ALORS QUE l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L 451-1 à L 452-5, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable suite à l'accident ayant causé la mort de leur auteur, décédé d'un arrêt cardiaque au cours d'une mission d'intérim accomplie sans visite médicale d'embauche préalable, et s'être vus déboutés par jugement du 7 mai 2009 - confirmé par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 30 novembre 2010 -, aux motifs que si la visite d'embauche n'avait pas été effectuée, il n'était pas établi que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, outre que la défaillance cardiaque du salarié aurait pu survenir à tout moment de sa vie personnelle, les ayants-droit de monsieur X... ont agi contre l'employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour n'avoir pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ; qu'en déclarant recevable cette action quand, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour manquement à son obligation de faire bénéficier monsieur X... d'une visite médicale d'embauche, les consorts X... recherchaient la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail litigieux, la Cour d'appel a violé les articles L 451-1 et L 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 1411-1 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que « la visite médicale d'embauche aurait pu permettre aux médecins du travail de jauger l'aptitude du salarié à son poste » et que « l'employeur ne démontrait pas que le malaise dont avait été victime le salarié était dû à un cas de force majeure ou à une cause étrangère à l'absence de prévention », de sorte que « sa responsabilité était engagée » et qu'il convenait de réparer le préjudice du salarié consécutif à la perte d'une chance d'avoir pu travailler « dans des conditions adaptées à son état de santé », la Cour d'appel, qui a ainsi indemnisé la chance perdue par le salarié d'éviter l'accident du travail et, partant, un préjudice ne pouvant être réparé dans le cadre d'une action de droit commun, a derechef violé les articles L 451-1 et L 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 1411-1 du Code du travail ;
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