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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.904

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : Q 22-19.904 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SARL Cabinet Briard Défendeur(s) : Mme [E] Ordonnance : 50269 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 août 2022 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2]). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz