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Cour d'appel, 25 septembre 2012. 12/02160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02160

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012 (n° 464 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02160 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2012 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/58523 APPELANTS Monsieur [T] [Y] [C] [D] [H] [Adresse 3] [Localité 16] Monsieur [V] [X] [H] [Adresse 1] [Localité 9] SCI DE LA BROSSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 7] Représentés par : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS représentée par Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055) assistés de Me EL OUARRARI Myriam, avocat au barreau de PARIS, toque C 2466 INTIMES Madame [B] [H] veuve [E] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 10] Représentés par : Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) assistés de : Me Eric-Olivier BLUMENTAL substituant Me Denis RAYNAL et plaidant pour la SELAFA KBRC & ASS (avocat au barreau de PARIS, toque : K25) SCI [H] [Adresse 6] [Localité 16] Rep : Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) assistée de : Me Stéphane SAINTON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0949) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE SCP PIERRE-MARIE VIGNIER - XAVIER BOUFFIN & VIRGINIE BRIAN DUFOUR Titulaire d'un Office Notarial agissant poursuites et diligences de son gérant [Adresse 5] [Localité 16] Rep : la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistée de : Me Christophe LAVERNE de la SCP KUHN (avocat au barreau de PARIS, toque : C 1903) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier. La société civile immobilière [H] a été constituée le 11 septembre 1983 entre Monsieur [M] [H] et ses trois enfants, [T] et [F] et Mme [E] née [H]. Le siège social qui était à [Localité 16] a été transféré en 2012 à [Localité 14]. Les quatre associés ont fait un apport en nature à la société de divers biens immobiliers situés [Adresse 15]. Le capital social était divisé en 1500 parts sociales. M. [H] ayant 750 parts en usufruit et 750 parts en nue-propriété tandis que chacun de ses enfants avait 250 parts sociales en nue-propriété. Le capital a ensuite été modifié pour donner plus de 50% du capital social à M. [F] [H] et Mme [E]. M. [T] [H] a été désigné comme gérant, son père étant cogérant. Au décès du père, M. [T] [H] est resté seul gérant. Le 23 février 2010, [W] [H], son neveu a été désigné cogérant. M. [T] [H] a été révoqué de ses fonctions, à l'assemblée générale du 1er mars 2011. Des travaux ont été effectués sur les immeubles, des cessions de parts sociales sont intervenues. [V] [H] est devenu propriétaire du fonds voisin sur lequel des travaux ont été réalisés, a apporté cette propriété à la société civile immobilière en 2010. Par actes des 7,10 et 11 octobre 2011, Mme [E], M. [F] [H] et la société civile immobilière [H] ont fait assigner aux fins d'expertise de la valeur vénale des titres de la société civile immobilière et d'examen des opérations intervenues au sein de la société, Messieurs [T] et [V] [H], la société civile immobilière de la Brosse et la SCP Xavier BOUFFIN Virginie BRIAND DUFOUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 11 janvier 2012, s'est déclaré territorialement compétent, a dit recevables les demandes de Mme [E], de M. [F] [H] et de la société civile immobilière [H] et a désigné M. [R] en qualité d'expert avec la mission visée au dispositif de l'ordonnance et a rejeté toutes les autres demandes. Messieurs [T] et [V] [H] et la société civile immobilière de la Brosse, appelants, par conclusions du 18 juin 2012, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, à titre subsidiaire de l'infirmer en ce qu'elle a donné mission à l'expert de fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les éventuelles créances réciproques entre M. [T] [H] et Mme [E] et M. [F] [H] et sur la réunion des critères de compensation posés à l'article 1291 du code civil au 20 juillet 1994, se prononcer sur le respect de la procédure statutaire d'agrément relative à la cession, le 20 juillet 1994 de 102 parts de la société civile immobilière [H] au profit de M. [T] [H], se prononcer sur la nature (sous seing privé ou authentique) et la régularité des actes de cession de parts sociales et de retrait partiel d'actif au 20 juillet 1994 et notamment sur le paiement ou non du prix mentionné sur la validité de ces actes ou leur annulation ou résolution et se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, condamner solidairement Mme [E], M. [F] [H] et la société civile immobilière [H] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] et M. [F] [H], aux termes d'écritures en date du 18 juin 2012, sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation solidaire des appelants à leur régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société civile immobilière [H], par conclusions du 25 juin 2012, souhaite voir déclarer irrecevables les appelants et le notaire en son appel incident, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCP Pierre Marie VIGNIER, Xavier BOUFFIN & Virginie BRIAN DUFOUR, par conclusions du 26 juin 2012, demande de dire et juger que la mission de l'expert ne peut être étendue à la recherche de l'exécution par les notaires de leur obligation d'information et de conseil et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE, LA COUR Considérant que la demande d'expertise contestée par les appelants est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui prévoient que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Considérant que les appelants estiment que la demande fondée sur l'article145 du code de procédure civile n'est pas recevable dès lors qu'il n'existe pas de motif légitime, que les actes notariés sont des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux et qu'une expertise ne peut être ordonnée avant qu'une procédure d'inscription de faux ait été diligentée ; qu'ils ajoutent que la mesure sollicitée ne tend qu'à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Considérant qu'à titre subsidiaire, ils rappellent qu'un technicien ne peut porter d'appréciation juridique et que dès lors la mission qui a été confiée à l'expert est en partie en contradiction avec cette prescription ; Considérant que les consorts [E] [H] exposent que la mesure répond aux exigences du texte dans la mesure où ils entendent saisir la juridiction du fond de demandes d'annulation de l'acte de cession de parts de la société civile immobilière du 20 juillet 1994, de l'acte de retrait partiel d'actif de la société civile immobilière au profit de [F] [H] et la condamnation des notaires à les indemniser ; qu'il existe selon eux donc bien un litige potentiel et qu'il est nécessaire qu'ils établissent l'absence de créance personnelle de M. [F] [H] à l'égard de ses frère et soeur, la disparité entre la valeur réelle des parts le 20 juillet 1994 et la cession de parts, l'absence d'information préalable et nécessaire des associés de la société civile immobilière leur permettant la signature des actes et d'en appréhender le sens et la portée, et qu'ils obtiennent les éléments techniques pour que la juridiction du fond statue ; Considérant qu'ils estiment inopérants le moyen soulevé relatif à la préalable action en inscription de faux dès lors que l'ensemble du contenu d'un acte authentique ne bénéficie pas des effets attachés à l'authenticité, l'inscription de faux n'ayant pas sa place pour des éléments non vérifiés par le notaire et cette valeur probatoire reste étrangère aux créations intellectuelles du notaire ; Considérant qu'ils contestent que le juge se soit mépris sur l'étendue de la mission de l'expert dès lors que les mentions visées sont précédées de 'fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les points rappelés' ; Considérant qu'ils estiment non fondé l'appel des notaires qui ne veulent pas que soient fournis à la juridiction les éléments portant sur leur obligation d'information et de conseil ; Considérant que la société civile immobilière [H] s'associe aux arguments des consorts [E] [H] sur le moyen relatif à l'inscription de faux soulevé par les appelants ; qu'elle entend rappeler la distinction entre compensation légale et conventionnelle et qu'une compensation conventionnelle nécessite deux créances réciproques d'où l'intérêt de la mission ; qu'elle reprend l'argumentation des consorts [E] [H] sur la rédaction de la mission qui n'appelle aucune critique selon eux et qui ne contrevient pas aux prescriptions de l'article 238 du code de procédure civile ; Considérant que l'office notarial s'en rapporte sur le recours mais observe qu'il ne peut être demandé à l'expert de se prononcer sur l'exécution de leur mission au regard de l'obligation de conseil et d'information ; Considérant que les appelants qui avaient soutenu que la demande était irrecevable au motif que l'action au fond serait prescrite n'ont pas repris ce moyen devant la cour ; qu'ils se fondent, pour voir déclarer irrecevable la demande d'expertise, désormais sur la nécessité pour leurs adversaires d'engager une procédure d'inscription de faux des actes notariés visés dans la cause avant de pouvoir agir sur le fondement du texte susvisé ; Considérant toutefois qu'un acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant que figure dans l'acte de cession de parts sociales, la mention suivante à l'article relatif au paiement du prix fixé à la somme de 408.000 francs que celui-ci est 'compensé avec pareille somme formant le montant en principal d'une créance que possède M.[T] [H] envers ses associés, M. [F] [H] et Mme [E] à raison du financement qu'il a personnellement et entièrement supporté des travaux effectués dans l'immeuble sis à [Adresse 15] au cours des années 1992/1993 ce que reconnaissent expressément ses associés. Les deux créances dont s'agit réunissant toutes les conditions exigées, il s'opère compensation de plein droit entre elles conformément à l'article 1290 du code civil . En conséquence, les parties constatent que du fait de cette compensation, elles se trouvent entièrement et définitivement libérées de leurs obligations respectives' ; Considérant qu'il ressort de cette énonciation que le notaire n'a pas constaté l'existence de la créance de M. [T] [H] venant en compensation du prix mais l'accord des parties pour une telle compensation ; que dès lors, l'expertise tendant à établir la nature et le quantum de la créance de M. [T] [H] venant en compensation du prix figurant à l'acte peut avoir lieu sans qu'une procédure en inscription de faux soit engagée contre l'acte notarié ; Considérant que, dans l'acte de retrait partiel d'actif, il est mentionné que les associés décident de retirer de l'actif social le pavillon au fond de la cour de l'immeuble en mauvais état, cet immeuble est évalué à la somme de 400.000 francs, la réduction de capital portera sur un montant de 102.000 francs, qu'il est décidé d'attribuer cet immeuble à M. [T] [H] ; que le notaire a acté les décisions des associés mais n'a pas accompli d'actes impliquant un avis ou une évaluation personnelle ; que la procédure d'inscription de faux n'est donc pas le préalable à la présente demande de désignation d'expert ; Considérant dès lors que le moyen ainsi soulevé par les appelants ne saurait prospérer ; Considérant qu'ils ne peuvent pas être plus suivis en ce qu'ils invoquent le fait que la mesure aurait pour but de suppléer la carence de leurs adversaires dans l'administration de la preuve dès lors qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 ne sont pas applicables dans le cadre d'une demande faite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Considérant que ces derniers ne critiquant l'expertise qu'en ce qu'elle a visé les actes authentiques, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise, les demandeurs à l'expertise ayant un motif légitime de la voir ordonner pour recueillir les éléments d'information mentionnés par eux en vue du litige dont ils ont évoqué la nature dans leurs écritures ; Considérant que le moyen soutenu par les appelants relativement à la non-conformité de la mission aux textes applicables n'est pas sérieux, la simple lecture de l'ordonnance permettant de constater que ceux-ci en ont dénaturé les termes ; qu'en effet, le juge n'a pas demandé à l'expert de se prononcer en ses lieu et place sur des points de droit mais l'a invité dans le point 8 de la mission à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur d'éventuelles créances réciproques ... sur le respect de la procédure statutaire ... sur l'existence ou non d'un rapport du gérant de l'époque... sur la nature et la régularité des actes de cession de parts sociales et de retrait partiel d'actif du 20 juillet 1994 ... sur l'exécution ou non par le notaire de son obligation de conseil et d'information ... sur les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis ; que l'expert se borne à fournir des éléments d'information et ne juge pas ; Considérant que de même la SCP de notaires conteste le point de la mission invitant l'expert à fournir à la juridiction éventuellement saisie des éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur l'exécution ou non par le notaire rédacteur des actes du 20 juillet 1994 de son obligation de conseil et d'information ; que d'une part, les demandeurs à l'expertise envisagent de poursuivre celui-ci en réparation ; que, là encore, même si l'acte litigieux est ancien et les obligations des notaires ont pu évoluer, l'expert n'est là que pour apporter des éléments d'information sans se prononcer sur la responsabilité du notaire ; qu'il appartiendra à la juridiction saisie d'apprécier si l'action engagée éventuellement est recevable et bien fondée ; que l'appel incident est rejeté ; Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [E] et M. [F] [H] ainsi qu'à celle de la société civile immobilière [H] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mrs [T] et [V] [H] et la société civile immobilière de la Brosse sont condamnés au paiement des sommes visées au dispositif de la présente décision ; Considérant que la SCP VIGNIER BOUFFIN BRIAN DUFOUR ainsi que Mrs [T] et [V] [H] et la société civile immobilière de la Brosse, succombant, ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mrs [T] et [V] [H] et la société civile immobilière de la Brosse à payer à Mme [E] et M. [F] [H] la somme de 3.000 euros et à la société civile immobilière [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande des parties ; Condamne in solidum Mrs [T] et [V] [H] et la société civile immobilière de la Brosse et la SCP VIGNIER BOUFFIN BRIAN DUFOUR aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les parties qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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